AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy B..., demeurant à Semussac (Charente-Maritime) Cozes "Chenaumoine",
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 (chambre civile, 1re section), au profit de :
1°) Mme X..., épouse A...
Z..., Renée ;
2°) M. Robert, Michel X..., tous deux demeurant à Semussac (Charente-Maritime) Cozes, "Chenaumoine" ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre du 15 septembre 1976 et n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la vente envisagée entre les consorts Y... et M. B... était restée à l'état de projet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B... à une amende de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.