La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1990 | FRANCE | N°89-11714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1990, 89-11714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 89-11.714 et 89-11.715 formé par M. Maxime Y..., de nationalité française née le 13 juillet 1929 à Bousaada (Algérie), demeurant ... (19ème),

en cassation des arrêts rendus respectivement les 5 juillet 1988 et 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de M. Jerry X..., demeurant ... (19ème),

défendeur à la cassation ;

M. Y..., demandeur au deux pourvois, invoque dans chacun de ses recours

, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 89-11.714 et 89-11.715 formé par M. Maxime Y..., de nationalité française née le 13 juillet 1929 à Bousaada (Algérie), demeurant ... (19ème),

en cassation des arrêts rendus respectivement les 5 juillet 1988 et 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de M. Jerry X..., demeurant ... (19ème),

défendeur à la cassation ;

M. Y..., demandeur au deux pourvois, invoque dans chacun de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-11.714 et 89-11.715 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 3 juin 1977, M. X..., M. Y... et trois autres personnes ont acquis un terrain "conjointement et indivisément pour le tout", à savoir notamment, les époux X... pour 313 millièmes et M. Y... pour 187 millièmes, en vue d'y édifier un immeuble ; qu'un état descriptif de division a été établi dans le même acte entre les acquéreurs qui devaient devenir propriétaires par accession des parties de l'immeuble dans les mêmes proportions que celles de l'acquisition du terrain ; que par un acte complémentaire du 18 octobre 1977, le notaire, d'une part, a exposé que l'acte précédent avait été refusé par le conservateur des hypothèques aux motifs qu'il s'agissait d'un acte passé entre plusieurs propriétaires indivis portant attribution divise des fractions de l'immeuble et qu'il y avait lieu, pour liquider le droit de partage, de préciser l'évaluation de l'immeuble envisagé dans son état futur d'avancement ; que le notaire a, d'autre part, annexé au rang de ses minutes la lettre du 17 octobre 1977 par laquelle M. X... a fourni ces évaluations ; que sur assignation de M. Y..., le tribunal de grande instance, par jugement du 22 avril 1985, a dit notamment que M. X... a agi en qualité de mandataire de ses coindivisaires et de seul promoteur de l'opération immobilière litigieuse, et que le prix fixé par l'acte du 18 octobre 1977 n'était ni ferme ni définitif ; que ce jugement a été infirmé partiellement par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 1988 puis, totalement, le 7 novembre 1988 après réouverture des débats ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-11.714, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait agi en qualité de gérant de l'indivision et d'avoir, en conséquence, invité les parties a conclure sur la recevabilité de son action à l'encontre de M. X..., pris en son nom personnel, hors la présence des coindivisaires alors, d'une part, selon le moyen, qu'en retenant que l'immeuble constituait une indivision, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile en soulevant d'office un moyen non invoqué par les parties et contraire à leurs prétentions ; alors, d'autre part, qu'en faisant la même constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et suivants du Code civil, en ne recherchant pas si l'acte du 3 juin 1977 n'avait pas mis fin à cette indivision ;

Mais attendu que pour dire que M. X... "n'a pu être le promoteur ni le vendeur de l'immeuble à construire mais le gérant de l'indivision", la juridiction du second degré, statuant dans les limites des appels dont elle était saisie, n'a fait que reprendre, sous une qualification qu'elle a estimée plus exacte, la qualité de "mandataire des indivisaires" retenue par les premiers juges et non critiquée devant elle par les parties ; que la cour d'appel, sans dire que l'immeuble était en indivision, a ensuite sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions de M. Y... et ordonné la réouverture des débats après avoir infirmé le jugement seulement sur la qualité de promoteur de M. X... ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-17.715 :

Attendu que M. Y... reproche au second arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action sur le fondement de l'article 1873-11 du Code civil en dénaturant les actes de 1977, desquels il résulterait que l'acte de division attribuant des droits privatifs sur des lots à chacun des acquéreurs de l'immeuble valait partage ;

Mais attendu qu'il résulte de l'acte du 3 juin 1977 qu'après être convenus d'établir l'état descriptif de division, "les acquéreurs, futurs propriétaires, deviendraient propriétaires par accession des parties de l'immeuble qu'ils envisagent de construire dans les mêmes proportions que celles de l'acquisition du terrain, objet des présents, c'est-à-dire, les époux X... deviendront propriétaires de lots n°..." ; que la cour d'appel, en estimant que les indivisaires ont acquis un droit de propriété également indivis sur la construction et qu'il leur appartient, une fois l'immeuble achevé, de procéder au partage en nature pour que l'indivision fasse place à la copropriété, a dû se livrer à une interprétation que l'ambiguïté des actes rendait nécessaire, de sorte que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), 1988-07-05 1988-11-02


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1990, pourvoi n°89-11714

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-11714
Numéro NOR : JURITEXT000007096943 ?
Numéro d'affaire : 89-11714
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-15;89.11714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award