AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° P 88-60.716 formé par M. Vincent Y..., demeurant ... (Nord),
II Sur le pourvoi n° 88-60.717 formé par l'Union Locale des Syndicats CGT de Lille et Environs, M. X... Louis, délégué syndical, ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1°/ de la Société d'Application Prestation de Services ... (Nord), défenderesse dans les deux pourvois,
2°/ de l'Union Locale des Syndicats CGT, défenderesse dans le pourvoi n° 8860.716,
3°/ de M. Y... Vincent, défendeur dans le pourvoi n° 8860.717,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Urtin-Petit et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.716 et 88-60.717 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 15 septembre 1988) d'avoir annulé la désignation, le 5 août 1988, par l'Union locale CGT, de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société Application Prestation de services au motif qu'il n'existait pas de section syndicale ; alors que selon l'article L. 412-11 du Code du travail chaque syndicat représentatif constitue une section syndicale et désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; que néanmoins, il n'est pas nécessaire que la section syndicale soit constituée préalablement à la désignation du délégué syndical ; que les juges du fond n'ayant pas recherché si une telle section avait été créée concomitamment à la désignation de M. Y..., ils ont violé l'article précité par manque de base légale ;
Mais attendu que le tribunal, se fondant sur les déclarations faites devant lui par le syndicat, a constaté l'absence d'adhérents ayant manifesté l'intention de se grouper en vu d'exercer une action syndicale commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.