AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant à Stains (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Zennaro, M. Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Paris, 6 juillet 1988), qui a estimé que M. X... était, en vertu de la convention intervenue entre lui et M. Y..., seul propriétaire de la pouliche Torega à compter de sa conception ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.