La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1990 | FRANCE | N°88-18360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1990, 88-18360


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 9, alinéa 1, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en cas de contrat de prestation de services à exécution successive en vue duquel un contrat de crédit a été conclu, les obligations de l'emprunteur cessent en cas d'interruption de la fourniture des prestations ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et du contrat régulièrement pr

oduit, qu'en avril 1986, Mme X... Pino a souscrit un abonnement auprès de la so...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 9, alinéa 1, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en cas de contrat de prestation de services à exécution successive en vue duquel un contrat de crédit a été conclu, les obligations de l'emprunteur cessent en cas d'interruption de la fourniture des prestations ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et du contrat régulièrement produit, qu'en avril 1986, Mme X... Pino a souscrit un abonnement auprès de la société à responsabilité limitée le Gymnasium afin de bénéficier des prestations et installations sportives offertes par celle-ci ; que, pour en payer le prix de 3 000 francs, elle a versé 300 francs et obtenu de cette même société un crédit de 2 700 francs, remboursable en 12 mensualités de 250 francs ; qu'en juin 1986 elle a cessé de payer celles-ci ;

Attendu que Mme X... Pino ayant formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer la somme de 2 500 francs à la société le Gymnasium et demandé que le contrat la liant à celle-ci soit mis à néant, le jugement attaqué, pour débouter la société de sa demande en paiement du solde des mensualités, se borne à énoncer que Mme X... Pino justifie d'un état de santé ne lui permettant pas de continuer à bénéficier des prestations que le Gymnasium pourrait mettre à sa disposition et qu'en conséquence elle était justifiée à interrompre ses versements, ceux-ci n'ayant plus de contrepartie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si la société Gymnasium avait cessé d'offrir les prestations prévues par le contrat, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18360
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Prestation de services - Contrat à exécution successive - Obligations de l'emprunteur - Cessation - Conditions - Interruption de la fourniture de la prestation

SPORTS - Société sportive - Contrat d'abonnement - Paiement à crédit - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Emprunteur - Obligations - Cessation - Conditions - Interruption de la fourniture de la prestation prévue au contrat - Recherche nécessaire

Aux termes de l'article 9, alinéa 1er, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, en cas de contrat de prestation de services à exécution successive en vue duquel un contrat de crédit a été conclu, les obligations de l'emprunteur cessent en cas d'interruption de la fourniture des prestations. Il s'ensuit qu'une personne ayant souscrit auprès d'une société un abonnement afin de profiter des prestations et installations sportives offertes par celle-ci et, pour en payer le prix, obtenu de cette société un crédit, ne donne pas de base légale à sa décision, le Tribunal qui, pour débouter la société de sa demande du solde de ce crédit, se borne à constater que l'état de santé de cette personne ne lui permet pas de continuer à bénéficier des prestations, sans rechercher si la société avait cessé d'offrir les prestations prévues au contrat.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 9, al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valence, 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1990, pourvoi n°88-18360, Bull. civ. 1990 I N° 108 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 108 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award