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15/05/1990 | FRANCE | N°88-17217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1990, 88-17217


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Adrien C..., demeurant à Saint-Vigor d'Ymonville, Saint-Romain (Seine maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :

1°) de M. A..., demeurant à Saint-Vigor d'Ymonville, Saint-Romain (Seine maritime), pris ès qualités de tuteur des biens de Mme C..., née Z...
B...,

2°) de M. Hervé B..., demeurant ... au Havre (Seine maritime),

3°) de Mme B..., née Y... Selle, demeura

nt ... au Havre (Seine maritime),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Adrien C..., demeurant à Saint-Vigor d'Ymonville, Saint-Romain (Seine maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :

1°) de M. A..., demeurant à Saint-Vigor d'Ymonville, Saint-Romain (Seine maritime), pris ès qualités de tuteur des biens de Mme C..., née Z...
B...,

2°) de M. Hervé B..., demeurant ... au Havre (Seine maritime),

3°) de Mme B..., née Y... Selle, demeurant ... au Havre (Seine maritime),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. Maurice C... est décédé le 21 février 1957, laissant son épouse commune en biens acquêts et les deux enfants issus de leur mariage, Mme C... épouse Paumelle et M. X... Selle ; que, dans l'instance introduite par Mme B..., un premier jugement, du 18 novembre 1982, a ordonné le partage de la communauté et de la succession, sursis à statuer sur la demande de M. C... tendant à l'attribution préférentielle du domaine agricole dénommé "Les Fermes de Saint-Vigor d'Ymonville" et ordonné une expertise en vue de former les lots ; que le second jugement rendu, après expertise, le 13 juin 1985, a homologué le rapport de l'expert et accueilli partiellement la demande d'attribution préférentielle ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 1988) a confirmé cette décision ; qu'il a en outre rejeté les prétentions formées en cause d'appel par M. C... sur le fondement de deux prétendus partages partiels, le premier, de 1960, portant sur certains biens immeubles, y compris les fermes de Saint-Vigor d'Ymonville, le second, de 1967, sur une partie du mobilier en cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir dissocié du domaine agricole, dont il demandait l'attribution préférentielle dans sa totalité, la maison d'habitation et le terrain placés dans le lot de Mme Paumelle alors qu'en se bornant à relever que l'attribution à celle-ci de ces deux derniers biens était possible sans gêne pour M. C..., sans rechercher si l'exploitation agricole constituait une unité économique, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de demandes concurrentes d'attribution préférentielle, mais d'une demande unique, aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la règle du partage en nature conduisait à limiter l'attribution préférentielle à l'unité économique formée par l'exploitation et, dans la mesure du possible, à attribuer à Mme B... des biens de valeur égale à celle de l'exploitation ; qu'en homologuant le rapport d'expertise, la cour d'appel relève que la maison ne sert "absolument pas" aux besoins de celle-ci et que, si les locaux élevés sur le terrain abritent un peu de matériel et quelques animaux, le transfert de ce cheptel à la ferme de la Maison Carrée, sans inconvénient pour M. C..., lui vaudrait d'appréciables économies de temps ; que, par ces constatations et appréciations, la juridiction du second degré a procédé à la recherche dont l'absence lui est reprochée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour adopter les estimations de l'expert, rejeté ses prétentions à voir fixer à l'année 1960 "la date de la jouissance divise" alors qu'en omettant de s'expliquer sur cette date eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. C..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que M. C... prétendait, dans ses conclusions d'appel, que "l'estimation des biens doit se faire à la date la plus rapprochée possible de l'acte de partage comme étant celle de la jouissance divise, c'est-à-dire en 1960" ; que, par des motifs non critiqués, l'arrêt, après avoir mentionné que le moyen n'avait pas été invoqué devant les premiers juges, retient la force de chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 1982 qui a ordonné, sans exception, un partage d'ensemble des biens de la communauté et de la

succession ; qu'en écartant ainsi l'existence d'un partage en 1960 et, en conséquence, en refusant de fixer à cette date la jouissance divise, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. C..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas mieux fondé que le précédent ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. C... reproche enfin à l'arrêt d'avoir écarté l'allégation d'un partage antérieur au mobilier qui résulterait de dons manuels de sa mère, Mme C..., alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. C... faisait valoir sa qualité de possesseur des meubles qu'il avait reçus à ce titre ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par le motif inopérant aux termes duquel M. C... ne précisait pas si les meubles reçus en don manuel appartenaient en propre à sa mère ou dépendaient de la communauté, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la juridiction du second degré, ayant retenu que M. C... se bornait à affirmer que le mobilier avait été partagé sans en donner aucune justification, et que cette simple allégation, formellement contredite par sa soeur, ne pouvait constituer la preuve de ce partage, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; Qu'ainsi, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17217
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Limitation de l'attribution préférentielle à l'unité économique formée par l'exploitation - Nécessité résultant de la règle du partage en nature permettant de constituer un lot égal à l'autre héritier.


Références :

Code civil 826 et 832

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), 15 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1990, pourvoi n°88-17217


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17217
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