AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Annie Z..., domiciliée ... à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A, arrêt n° 2004), au profit :
1°/ de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Georges X...,
3°/ de Mme Georges X... née Y... Geneviève,
tous deux domiciliés à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, MM. Plantard, Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire produit par Mlle Z... au soutien de son pourvoi contient des moyens imprécis qui ne répondent pas aux exigences du texte susvisé ; que ces moyens sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Z..., envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.