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15/05/1990 | FRANCE | N°88-14294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 1990, 88-14294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre à Paris (1er), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1988 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de la société anonyme Si Hato, dont le siège est ..., représentée par son représentant fiscal, le cabinet Spee, ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'aud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre à Paris (1er), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1988 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de la société anonyme Si Hato, dont le siège est ..., représentée par son représentant fiscal, le cabinet Spee, ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mmes C..., B..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Si Hato, les conclusions de M. Raynaud, avocat général ainsi rédigées :

"Je conclus à l'application de l'article 105 de loi de finances pour 1990 aux instances en cours devant la Cour de Cassation", et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Hato fait valoir que le directeur général des Impôts est irrecevable en son pourvoi comme n'ayant pas conclu devant le Tribunal ; Mais attendu que tout jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation et que seul le moyen pourrait être irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; mais qu'en l'espèce, le moyen présenté par le directeur général des Impôts est de pur droit ; que le pourvoi et le moyen sont donc recevables ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 4 février 1988 n° 87/349), que la société de droit suisse Hato, dont le siège est à Genève (Suisse), (la société) a contesté son assujettissement à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est situé hors de France prévue à l'article 990 D du Code général des Impôts, en invoquant les dispositions de l'article 26 de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 (la convention), qui énonce que "les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation", et

précise que le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination" ; Sur l'application de l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 :

Attendu que le directeur général des Impôts soutient que la nouvelle rédaction de l'article 990 D du Code général des Impôts résultant de l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 serait applicable en la cause en raison de son caractère interprétatif ; Mais attendu que l'application rétroactive de la loi fiscale ne saurait préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, comme en l'espèce, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que l'article 990 D, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée, demeure applicable en la cause ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement de la taxe en cause, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les critères prévus en matière de taxe de 3 % reposent sur des notions indépendantes de la nationalité et alors, d'autre part, que les sociétés qui ont leur siège social en Suisse et qui sont assujetties à la taxe litigieuse ne sont pas dans la même situation que les sociétés à prépondérance immobilière ayant leur siège en France, qui échappent à cette taxe ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 26 de la convention francosuisse du 9 septembre 1966 par fausse application et les articles 990 D et 990 E du Code général des Impôts par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, que l'article 26 de la convention indique, en son paragraphe 2, que le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant toutes les personnes morales constituées conformément à la législation dudit Etat, tandis que l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des Impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées se réfère non seulement à leur qualité de nonrésident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ; Attendu, d'autre part, qu'eu égard au fait générateur de la taxe instituée à l'article 990 D du Code général des Impôts, se trouvent dans la même situation au sens de l'article 26 précité, c'estàdire sont placées dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard de l'application de la législation fiscale française de droit commun, des sociétés possédant des immeubles situés en France, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, étant sans influence sur la comparaison qu'il y a lieu d'effectuer ;

Attendu, dès lors, que le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 26 de la convention, qui prévalent sur la loi française interne, la société ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Hato sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 francs sur le fondement de cet article ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société anonyme Hato, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; - Société suisse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14294
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision rendue contre une partie n'ayant pas conclu - Recevabilité du pourvoi.

IMPÔTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège - Application dans le temps - Caractère interprétatif de la loi du 29 décembre 1989 (non)

IMPÔTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège - Conditions - Qualité de non-résident - Fait générateur


Références :

CGI 990 D et 990 E
Convention franco-suisse du 09 septembre 1966 art. 26
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 105
Nouveau code de procédure civile 604 et 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 04 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 1990, pourvoi n°88-14294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14294
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