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15/05/1990 | FRANCE | N°88-13702

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 1990, 88-13702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soclaine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°) La société anonyme La Compagnie du Jouet "CEJI", dont le siège social est sis à Drancy (Seine-Saint-Denis), .... 32 ; 2°) La société Les Editions Albert René "EAR", dont le siège social est à Paris (16e), ... ;

3°) M. X..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic judiciaire de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soclaine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°) La société anonyme La Compagnie du Jouet "CEJI", dont le siège social est sis à Drancy (Seine-Saint-Denis), .... 32 ; 2°) La société Les Editions Albert René "EAR", dont le siège social est à Paris (16e), ... ; 3°) M. X..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic judiciaire de la société CEJI ; 4°) M. Y..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic judiciaire de la société CEJI ; 5°) M. Z..., demeurant à Paris (9e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CEJI ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soclaine, de Me Boullez, avocat de la société La Compagnie du Jouet "CEJI", de MM. X..., Y... et M. Z..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Les Editions Albert René, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1988), la société Ceji, se prétendant concessionnaire pour la France des droits d'exploitation et de commercialisation des figurines des albums de bandes dessinées "Astérix" appartenant à la société Albert René, a assigné pour contrefaçon, concurrence déloyale et publicité mensongère la société Soclaine qui, auprès des professionnels du

jouet et dans la presse spécialisée, offrait elle aussi des effigies des mêmes personnages dont elle disait également avoir l'exclusivité en France et qu'elle

importait de République Fédérale d'Allemagne ; que la société Soclaine, soutenant avoir obtenu du précédent cessionnaire des droits de la société Albert René, la société De Ville et Van Cleef (société De Ville) établie à HongKong, un contrat lui accordant la distribution exclusive en France des figurines "Astérix" qu'elle s'était engagée à lui livrer, a formé contre la société Ceji une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en reprochant à celleci d'avoir, pour s'assurer la maitrise totale du marché français et faire échec aux droits qu'elle y avait acquis, obtenu de la société De Ville qu'elle s'abstienne de lui livrer les marchandises qu'elle lui avait promises ; Attendu que la société Soclaine, mettant en oeuvre les quatre moyens reproduits en annexe qui sont pris d'une dénaturation des documents de la cause, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs et méconnaissance de l'objet du litige, reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation et de l'avoir condamnée à verser à la société Ceji, des dommagesintérêts pour concurrence déloyale et publicité de nature à induire en erreur ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a décidé que la société Soclaine n'avait acquis aucun droit à fabriquer ni à commercialiser les représentations des personnages et autres éléments des albums "Astérix"; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu qu'aucune convention n'avait été conclue entre la société Soclaine et la société De Ville, c'est par des motifs surabondants que l'arrêt a fait référence aux accords ayant pu exister entre cette dernière et la société Albert René, d'une part, et la société Ceji, d'autre part ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que, pour commercialiser en France les figurines qu'elle importait d'Allemagne, la société Soclaine avait induit en erreur sa clientèle en recourant à une publicité faisant croire, alors qu'il n'en était rien, qu'elle possédait des droits exclusifs sur ces objets,, l'arrêt a pu déduire de ce seul motif qu'elle avait

commis une faute constitutive de concurrence déloyale vis-à-vis de la société Ceji, et causé à cette dernière un préjudice dont la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a souverainement fixé le montant ; Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13702
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Publicité - Fausse annexe d'une exclusivité - Induction en erreur de la clientèle.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 18 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 1990, pourvoi n°88-13702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13702
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