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15/05/1990 | FRANCE | N°88-12400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1990, 88-12400


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SACA, dont le siège est à Paris (16ème), 8, avenue du Président Wilson,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit :

1°) de M. Joseph X..., demeurant domaine des Affouards, à Saint-Martin d'Auxigny (Cher),

2°) de Mme Lucienne Y..., épouse de M. Joseph X..., demeurant domaine des Affouards, à Saint-Martin d'Auxigny (Cher),

3°) de M. René X..., demeurant domaine

des Affouards, à Saint-Martin d'Auxigny (Cher),

4°) de Mme Charlotte X..., demeurant 2, squa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SACA, dont le siège est à Paris (16ème), 8, avenue du Président Wilson,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit :

1°) de M. Joseph X..., demeurant domaine des Affouards, à Saint-Martin d'Auxigny (Cher),

2°) de Mme Lucienne Y..., épouse de M. Joseph X..., demeurant domaine des Affouards, à Saint-Martin d'Auxigny (Cher),

3°) de M. René X..., demeurant domaine des Affouards, à Saint-Martin d'Auxigny (Cher),

4°) de Mme Charlotte X..., demeurant 2, square Kennedy, à Rambouillet (Yvelines),

5°) de la société anonyme Briqueterie de Saint Palais, dont le siège est à "Pic Montaigu", à Saint Palais (Cher) Saint-Martin d'Auxigny,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat de la société SACA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X... et de M. René X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Briqueterie de Saint Palais, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour financer l'installation d'une exploitation agricole, les consorts X..., rapatriés d'Algérie, ont, par acte du 3 février 1982, emprunté à la société d'Analyses de Conseils et d'Aide (SACA) une somme de 2 200 000 francs ; que les échéances de remboursement n'étant pas payées, cette société a fait saisir leurs biens immobiliers, l'adjudication après surenchère étant fixée au 23 septembre 1987 ; que saisi par les consorts X... qui se prévalaient des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, le président du tribunal de grande instance de Bourges a, en référé, ordonné le 21 septembre 1987, la suspension provisoire des poursuites, les consorts X... ayant déposé une demande de prêt de consolidation ;

Attendu que la SACA reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 janvier 1988) d'avoir confirmé cette ordonnance alors, d'une part, que la cour d'appel en se contentant d'affirmer que le premier juge avait "apprécié de façon souveraine les difficultés qu'avaient éprouvées les consorts X...", a abandonné à celui-ci l'appréciation des faits et lui a reconnu un pouvoir souverain en la matière, violant ainsi l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la suspension provisoire des poursuites ne pouvant bénéficier qu'aux seules personnes dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, la cour d'appel, qui n'a retenu que des circonstances ayant trait à la situation personnelle des consorts X... et non à la situation de leur exploitation, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 10 et 11, alinéa 1 et 11 alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1987, alors, enfin, qu'il ne résulte pas de la décision que le prêt consenti par la SACA était directement lié à l'exploitation, ce qui est une condition nécessaire pour que soit accordée la suspension des poursuites, qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, dans son ordonnance, le premier juge a énoncé qu'il "est constant que les consorts X... sont dans une situation financière critique, et que le produit de la vente des biens saisis ne couvrira pas la totalité de leur dette" ; que la cour d'appel, qui a confirmé celle-ci en adoptant ses motifs, n'a pas méconnu l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel ; que la SACA n'a pas formulé dans ses conclusions d'appel la critique soulevée par la deuxième branche du moyen, qui, de ce chef, est donc nouveau ; qu'enfin, en retenant que "les consorts X... ont contracté plusieurs prêts destinés à financer l'installation d'une propriété agricole, que la SACA leur a prêté une somme de 2 200 000 francs", la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 10 et 11 de la loi du 16 juillet 1987 ; Que dès lors le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses premières et troisièmes ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12400
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesure de protection juridique - Suspension des poursuites - Conditions - Demande tendant à l'obtention d'un prêt de consolidation - Constatation de la situation financière critique des intéressés - Effets.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10 et 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1990, pourvoi n°88-12400


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12400
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