AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Self, dont le siège social est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), BP 202, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1987 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de M. Michel X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'en l'espèce le pourvoi a été formé par le directeur des ressources humaines de la société anonyme Self ; que la production ultérieure d'un pouvoir délivré par le président-directeur général de la société n'est pas de nature à justifier qu'à la date de la déclaration de pourvoi son auteur ait été muni du pouvoir spécial exigé par le texte suvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrécevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Self, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.