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15/05/1990 | FRANCE | N°87-44359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-44359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Self, dont le siège social est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), BP 202, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1987 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de M. Michel X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, o

ù étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Self, dont le siège social est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), BP 202, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1987 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de M. Michel X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'en l'espèce le pourvoi a été formé par le directeur des ressources humaines de la société anonyme Self ; que la production ultérieure d'un pouvoir délivré par le président-directeur général de la société n'est pas de nature à justifier qu'à la date de la déclaration de pourvoi son auteur ait été muni du pouvoir spécial exigé par le texte suvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrécevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Self, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44359
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Havre (section industrie), 12 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 1990, pourvoi n°87-44359


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44359
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