CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, (CAFAT), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1989, qui n'a pas fait entièrement droit à ses demandes dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des termes du litige, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a d'office, sur la demande de remboursement de la CAFAT, " constaté l'absence d'entente préalable de la CAFAT pour le transport en voiture sanitaire légère de Y... au cours des années 1987 et 1988 pour ses transports... ; condamné X... à payer à la CAFAT le montant de ses débours arrêtés au 31 mars 1989 la somme de 3 600 667 francs CFP après la déduction des frais de transport en ambulance, soit la somme de 73 920 francs CFP payés pour le compte de l'intimée en 1987 et 1988 " et fixé les points de départ des intérêts légaux ;
" au motif, relevé d'office que les transports par ambulance ne sont pris en charge, dans les statuts de la CAFAT, que s'ils ont fait l'objet d'une entente préalable, ce qui n'a pas été le cas pour ceux de Mme Y..., concernant des séances de rééducation prescrites en décembre 1987 et au début de 1988 ;
" alors que les juges du fond, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, l'appel limité du FGA ne portait que sur l'évaluation du pretium doloris et le préjudice esthétique de la victime, sans qu'aucune des parties n'ait contesté la demande de remboursement des prestations de la CAFAT, y compris celles servies au cours de l'instance d'appel conformément à l'article 515 du Code de procédure pénale et dans lesquelles ne figuraient du reste pas les frais d'ambulance, exposés et réglés avant le jugement du 24 juin 1988 ; qu'en soulevant d'office un défaut d'entente préalable pour lesdits frais, sans qu'aucune des parties ne l'ait invoqué et que la CAFAT ait été mise, de son côté, à même de fournir ses explications, l'arrêt attaqué est sorti des limites du litige et a méconnu le principe de droit susrappelé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, les juges ne peuvent, sans excès de pouvoir, modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ;
Attendu que statuant sur la réparation des conséquences d'un accident de la circulation, ayant causé des blessures à Y..., et dont X... avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a refusé d'inclure dans le montant des sommes à allouer à la CAFAT depuis la décision de première instance celle de 73 290 francs CFP, correspondant aux frais de transport de la victime en ambulance, au motif qu'aux termes de l'article 13 du statut de la CAFAT, de tels frais ne peuvent être pris en charge que s'ils ont fait l'objet d'une entente préalable et que cette pièce n'est pas versée aux débats ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette créance de la CAFAT n'était nullement contestée par les parties et qu'au surplus le juge répressif n'était pas compétent pour apprécier la régularité de la procédure de prise en charge par la CAFAT des frais de transport en ambulance de la victime, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle doit être étendue à l'ensemble de la condamnation au profit de la CAFAT dont la réclamation était prématurée, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique n'étant pas encore liquidée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, en date du 30 mai 1989, mais en ses seules dispositions afférentes au recours de la CAFAT, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.