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10/05/1990 | FRANCE | N°89-11093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 89-11093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...Université à Paris (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit de Mlle Y... Madeleine Marie de X... Liouville, demeurant ...Université à Paris (7ème), et actuellement Villa des Oudaiahs à Rabat (Maroc),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...Université à Paris (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit de Mlle Y... Madeleine Marie de X... Liouville, demeurant ...Université à Paris (7ème), et actuellement Villa des Oudaiahs à Rabat (Maroc),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mlle de X... Liouville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à suivre M. Z... dans le détail de son argumentation et qui, après avoir relevé le caractère exceptionnel des lieux et de l'ameublement, en a déduit que la somme versée mensuellement par l'occupant ne correspondait pas à un loyer mais à une indemnité sans commune mesure avec le service rendu, la volonté de fournir une aide temporaire de 6 mois à M. Z... ayant été la cause déterminante de la convention, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant le caractère prestigieux de l'hôtel particulier où se trouvait l'appartement et l'ameublement somptueux de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers Mlle de X... Liouville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11093
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), 26 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°89-11093


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11093
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