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10/05/1990 | FRANCE | N°89-10001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 89-10001


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Solgec, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°) la société nationale de construction Quillery, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :

1°) de la compagnie de signaux et d'entreprises électroniques CSEE anciennement dénommée compagnie de signaux et d'entreprises électriques, société anonyme,

dont le siège social est à Paris (14ème), 17, place Etienne Pernet, prise en la personne de ses rep...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Solgec, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°) la société nationale de construction Quillery, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :

1°) de la compagnie de signaux et d'entreprises électroniques CSEE anciennement dénommée compagnie de signaux et d'entreprises électriques, société anonyme, dont le siège social est à Paris (14ème), 17, place Etienne Pernet, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs domiciliés en ladite qualité audit siège,

2°) de M. Jean-Claude X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Empereur dont le siège est ...,

3°) de M. Rémi Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Empereur dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Mlle Fossereau, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Solgec et la société nationale de construction Quillery, de Me Boulloche, avocat de la compagnie CSEE, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 novembre 1988), que les sociétés Quillery et Solgec, d'une part, et la compagnie de signaux et d'entreprises électriques devenue compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), d'autre part, qui avaient

contracté séparément avec le ministère de la défense, maître de l'ouvrage, pour la construction d'une caserne, ont sous-traité à la société Empereur,

pour les premières, le lot plomberie et couverture et, pour la deuxième, le lot chauffage ventilation ; que la société Empereur, déclarée ensuite en liquidation des biens avec MM. X... et Y... comme syndics, a réclamé au maître de l'ouvrage une indemnité pour le dommage éprouvé en raison des conditions de déroulement du chantier ; que le ministère de la défense a accepté de faire droit partiellement à cette demande, par l'intermédiaire des entreprises principales, à condition de recevoir la renonciation de la société Empereur à toute action contre l'Etat ; que la société Empereur, qui avait consenti à cette renonciation, n'ayant perçu qu'une partie de l'indemnité accordée par le ministère de la défense pour le marché de la CSEE, celle-ci ayant retenu le surplus en invoquant une créance contre son sous-traitant, tandis qu'aucune somme n'était reversée par les sociétés Quillery et Solgec, a assigné les trois entreprises principales en réparation de son préjudice ; Attendu que les sociétés Quillery et Solgec font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des syndics à la liquidation des biens de la société Empereur dirigée contre elles et de les avoir condamnées in solidum avec la société CSEE au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'exercice par le sous-traitant du droit au paiement direct par le maître de l'ouvrage des sommes qui lui sont dues par l'entrepreneur principal dans les conditions prévues par les articles 6 de la loi du 31 décembre 1975 et 13-5 et 50 du cahier des clauses administratives générales annexé au décret 76.87 du 21 janvier 1976 emporte extinction de ses droits à l'égard de l'entrepreneur principal dans l'hypothèse où il a accepté le règlement proposé par le maître de l'ouvrage... ; qu'ainsi en décidant que la société Empereur, qui avait adressé au maître de l'ouvrage selon la procédure du paiement direct une demande couvrant l'intégralité du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait du retard du chantier, n'avait obtenu de celui-ci qu'une indemnisation partielle et était fondée à réclamer le remboursement du surplus à l'entrepreneur principal, tout en constatant par ailleurs que la société Empereur avait accepté la somme allouée par l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes des sociétés SCEE, Quillery et Solgec, co-contractantes de la société Empereur, avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage de celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit que ces entreprises étaient responsables in solidum de l'intégralité du dommage et que la société Empereur ayant obtenu une indemnisation partielle du ministère de la défense était bien fondée à réclamer le surplus de son préjudice à ses autres débiteurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Quillery et Solgec font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des syndics à la liquidation des biens de la société Empereur dirigée contre elles et de les avoir condamnées in solidum avec la société CSEE au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 541 de l'ancien Code de procédure civile, abrogé mais applicable en l'espèce, il ne peut être procédé à la révision d'aucun compte sauf erreur ou omission ; qu'en décidant que les sociétés Solgec et Quillery ne pouvaient opposer à la demande de supplément de prix présentée par la société Empereur, le décompte définitif du 20 février 1981 car l'objet de cette transaction ne concernait pas la demande dont elle était saisie, sans constater que la révision de ce compte était justifiée par une erreur ou omission quant au supplément de prix réclamé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Empereur agissait contre les sociétés CSEE, Quillery et Solgec en indemnisation d'un préjudice et non en règlement d'un supplément de prix, la cour d'appel, qui a relevé que le document intitulé décompte définitif signé le 20 février 1981 ne concernait pas l'objet du procès, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Quillery et Solgec font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer aux syndics à la liquidation des biens de la société Empereur une somme de 407 756,67 francs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1210 du Code civil, le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard d'un des codébiteurs solidaires ne conserve son action solidaire contre les autres débiteurs que déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité ; qu'en condamnant les sociétés Solgec et Quillery à payer à la société Empereur une somme que celle-ci avait accepté de recevoir à titre de paiement partiel du maître de l'ouvrage tenu in solidum avec les entrepreneurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'administration militaire avait alloué la somme de 407 756,67 francs TTC à la société Empereur pour le préjudice qu'elle avait subi au titre du marché sous-traité par les sociétés Quillery et Solgec et relevé que cette société Empereur ayant obtenu une indemnisation partielle du maître de l'ouvrage, était bien fondée à réclamer le remboursement du surplus de son préjudice aux sociétés CSEE, Quillery et Solgec, également tenues in solidum envers elle comme co-responsables, la cour d'appel, qui a condamné en outre ces deux dernières sociétés à verser la somme de 407 756,67 francs, retenue indûment, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10001
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2ème chambre), 03 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°89-10001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10001
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