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10/05/1990 | FRANCE | N°88-19884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-19884


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Tourdion, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Rénovation de la Ville de Rueil-Malmaison, dite SAEM, dont le siège social est en l'Hôtel de Ville de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Tourdion, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Rénovation de la Ville de Rueil-Malmaison, dite SAEM, dont le siège social est en l'Hôtel de Ville de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Y..., X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Le Tourdion, de Me Choucroy, avocat de la société SAEM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988), que, par acte du 12 octobre 1978, la société Le Tourdion a été autorisée par la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la ville de Rueil-Malmaison (SEMA Z...) à occuper à titre précaire une boutique située dans un immeuble compris dans la "ZAC Noblet Village" dont la ville de Rueil-Malmaison a confié la réalisation à la SEMA Z... par convention du 8 décembre 1975, qui a fait l'objet d'un avenant n° 1 du 27 avril 1979 et d'un avenant n° 3 du 18 octobre 1984 ; que la société Le Tourdion a fait assigner la SEMA Z... pour faire juger que l'acte du 12 octobre 1978 était un bail, qu'en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, elle bénéficiait de la propriété commerciale, et, subsidiairement, que si une convention d'occupation précaire avait été conclue à l'origine, une novation avait été opérée par l'avenant du 27 avril 1979 ; Attendu que la société Le Tourdion fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt dénature l'avenant n° 3 du 18 octobre 1984 qui n'a nullement décidé de limiter l'intervention de la SEMA Z... aux deux premières tranches de la ZAC en cause mais tout au contraire introduit la

troisième tranche, qui comprend l'immeuble en cause, dans la ZAC Noblet Village, si bien que rien ne justifiait légalement jusqu'à cette date l'existence d'une convention d'occupation précaire aux lieu et place d'un bail (dénaturation d'un avenant à la convention :

article 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; 2°) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Le Tourdion faisant valoir qu'en vertu de l'avenant n° 1 du 27 avril 1979, c'est-à-dire sept mois après la prise d'effet de la convention d'occupation précaire, l'intervention de la SEMA Z... s'était trouvée restreinte aux deux premières tranches de la ZAC Noblet Village, alors que les locaux litigieux de la rue Mermoz se trouvent dans le périmètre de la troisième tranche, si bien qu'un sous-bail dérogatoire

au sens de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1983 avait été substitué à la convention d'origine (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 3°) que la convention d'occupation précaire ne peut être tenue pour valable au-delà du délai de deux ans impérativement fixé par l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 que s'il existe une cause juridique le permettant ; que si la convention d'occupation précaire du 12 octobre 1978 conclue le 1er octobre 1978, pour se terminer le 30 septembre 1979, sauf reconduction, était justifiée par la mission de rénovation de la zone où se trouvait l'immeuble en cause, le retrait de cette zone de l'opération par avenant du 27 avril 1979, c'est-à-dire avant même l'expiration du premier terme convenu, impliquait la disparition de la cause juridique de précarité ; que, dès lors, le maintien dans les lieux de l'occupant jusqu'en 1985 impliquait l'existence d'un droit au bail (violation des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953, 1131, 1134 du Code civil) ; 4°) que la seule justification juridique d'une convention d'occupation précaire étant tirée, selon l'arrêt lui-même, de l'existence d'une convention liant la SEMA Z... à la ville de Rueil dans le cadre d'une opération de rénovation par tranches, l'exclusion de l'immeuble de cette opération par avenant du 27 avril 1979, revêtait nécessairement un caractère exonératoire impliquant un droit au bail dans la mesure où le maintien dans les lieux s'est perpétué pendant plus de six ans avec l'accord du propriétaire ; que l'arrêt qui le dénie viole les articles 1271 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur sans portée sur le contenu de l'avenant du 18 octobre 1984, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des termes précis et dénués d'ambiguïté de l'acte du 12 octobre 1978 que la commune intention des parties avait été de conclure une convention d'occupation précaire, ce qui était possible compte

tenu de la mission confiée à la SEMA Z..., que les circonstances postérieures à la conclusion de cette convention étaient sans incidence sur sa validité et qu'il ne résultait ni de ces

circonstances, ni de la volonté des parties, que la convention initiale ait fait l'objet d'une novation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19884
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Convention d'occupation précaire - Autorisation donnée d'occuper une boutique par la société d'économie mixte à laquelle une commune a confié la réalisation d'une ZAC - Absence de circonstance postérieure de nature à nover la convention initiale.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre), 09 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-19884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19884
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