AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Armand A... ;
2°) Madame Ida Y... épouse de M. Armand A..., demeurant à Paris (19e), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur Demétrios Z... ;
2°) Madame B..., Lucie X... épouse Z..., demeurant ensemble à Thiais (Val-de-Marne), 20, avenue du président Roosevelt ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux A..., locataires d'un local à usage commercial appartenant aux époux Z..., à rembourser à ces derniers les charges de copropriété relatives à la création d'une loge et à l'emploi d'un gardien dans l'immeuble dont dépend le bien loué, l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) retient que le bail contient une clause selon laquelle le preneur supportera tous les travaux d'entretien ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le gardien était chargé des travaux d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.