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10/05/1990 | FRANCE | N°88-16500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-16500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris "OPAC", dont le siège est à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit :

1°/ de M. Nidal Y...,

2°/ de Mlle Najah X...,

demeurant tous deux à Paris (5e), 38, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris "OPAC", dont le siège est à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit :

1°/ de M. Nidal Y...,

2°/ de Mlle Najah X...,

demeurant tous deux à Paris (5e), 38, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction ville de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties n'avait mis l'autre en demeure de passer l'acte authentique prévu lors de la promesse de bail et que les conventions ne prévoyaient pas que les travaux d'aménagement des locaux étaient une condition préalable à la signature du bail, la cour d'appel, qui en a déduit que l'Office public d'aménagement et de construction ne pouvait fonder sa demande de résiliation sur la base d'une faute des preneurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, envers M. Y... et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16500
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-16500


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16500
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