AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., demeurant à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°) La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est à Paris (12e), ... ;
2°) Mlle Cécile Y..., épouse X..., demeurant à Paris (7e), ... ;
3°) Mlle Claude Z..., demeurant chez Mme Z... à Paris (10e), ... ;
4°) L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris (ETI), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ... ;
5°) La Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est à Paris (15e), ... ;
6°) La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est à Paris (8e), ... ;
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Sophie Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurances maladie de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 23 mars 1982, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale Mlle Cécile Y... et Mlle Claude Z..., du chef de leurs activités pour le compte de Mme Sophie Y... du 1er janvier 1981 au mois de mars 1982 ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 9 décembre 1987) d'avoir maintenu cette décision, alors qu'elle avait fait valoir devant la cour d'appel qu'en vertu du principe de l'interdiction de la double affiliation, Mlle Cécile Y... et Mlle Claude Z..., affiliées au régime des travailleurs indépendants, ne pouvaient pas, pour la même période, être également affiliées au régime général et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a retenu que Mlle Cécile Y... et Mlle Claude Z... n'avaient pas versé de cotisation à la Caisse interprofessionnelle et de prévoyance d'assurance vieillesse et que si Mlle Cécile Y... avait versé des cotisations à la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, ces cotisations lui avaient été remboursées ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Sophie Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.