AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maïseries de Beauce, dont le siège est ..., à Chateaudun (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1987, par le conseil de prud'hommes de Chateaudun (section industrie), au profit de M. Chabane Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société à responsabilité limitée Maïseries de Beauce, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'annexe 2 bis "mensualisation" de la convention collective nationale de la Meunerie du 23 décembre 1955, modifié par avenant n° 35 du 16 juin 1978 ;
Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement des salariés de la meunerie est calculée sur les bases suivantes : un 20ème de mois par année de service dans l'entreprise ; un 10ème de mois par année, à partir de deux ans de service dans l'entreprise et un 5ème de mois par année de service à compter de 10 ans révolus de présence dans l'entreprise ;
Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à M. X..., au service de la société Maïseries de Beauce depuis plus de 10 ans et licencié pour motif économique, sur la base de 1/5ème de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 1/5ème que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chateaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ;
Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Maïseries de Beauce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chateaudun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.