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09/05/1990 | FRANCE | N°88-40068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 88-40068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant à Saint-Florentin (Yonne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Florentin (Yonne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Co

chard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atth...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant à Saint-Florentin (Yonne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Florentin (Yonne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Y..., réembauchée à temps partiel en février 1985 par M. X... en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée le 2 février 1986 avec dispense d'exécuter son préavis ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, au motif, selon le pourvoi, que les faits qui lui sont reprochés semblent pour une part, constituer un motif réel et sérieux, bien que certains soient de la responsabilité de l'employeur et non de celle d'une secrétaire, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; et alors, d'autre part, qu'aucune précision n'étant ainsi donnée au sujet des agissements imputés à la salariée licenciée, cette insuffisance des constatations de fait caractérise un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen critiquant des motifs ne concernant pas la demande d'indemnité compensatrice de congés payés est inopérant de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement s'est borné à énoncer que les faits reprochés à la salariée semblaient pour une part constituer un motif réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient ces faits, et par un motif dubitatif, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d , le jugement rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil deprud'hommes de Sens ;

Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Auxerre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Auxerre (section commerce), 10 avril 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-40068

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-40068
Numéro NOR : JURITEXT000007098883 ?
Numéro d'affaire : 88-40068
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-09;88.40068 ?
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