LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technal France, société anonyme, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1988 par le tribunal de commerce de Versailles (4e chambre, 1re section) au profit de :
1°/ la société Pécot fermetures, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Aubergenville (Yvelines), ...,
2°/ la société civile professionnelle Laureau-Jeannerot, administrateurs judiciaires, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pecot fermetures,
3°/ M. X..., demeurant à Versailles (Yvelines), 2, place Roche, pris en qualité de représentant des créanciers de la société Pecot fermetures,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Technal France, de Me Roger, avocat de la société Pécot fermetures et de la SCP Laureau-Jeannerot, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., ès qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Technal France fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 26 juillet 1988), de l'avoir déboutée de l'opposition qu'elle a formée à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Pécot fermetures qui a rejeté sa demande, fondée sur l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, en restitution des marchandises par elles vendues à la société Pécot fermetures avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix ; Mais attendu que le jugement déféré, qui, dès lors que la valeur des marchandises excédait celle des jugements rendus en dernier ressort, a statué sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de revendication, était susceptible
d'appel, en application des dispositions de
l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que, conformément à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, un tel jugement ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;