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09/05/1990 | FRANCE | N°88-19677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1990, 88-19677


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La Neuchâteloise, ayant siège à Neuchâtel (Suisse), et direction pour la France ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :

1°) de M. François Y..., transporteur, demeurant à Seyssuel (Isère),

2°) de la société anonyme Transports Baillet, ayant siège dans la zone industrielle du Château de L'Isle, rue Louise Michel à Feyzin (Rhône),

défen

deurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cas...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La Neuchâteloise, ayant siège à Neuchâtel (Suisse), et direction pour la France ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :

1°) de M. François Y..., transporteur, demeurant à Seyssuel (Isère),

2°) de la société anonyme Transports Baillet, ayant siège dans la zone industrielle du Château de L'Isle, rue Louise Michel à Feyzin (Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la compagnie d'assurance La Neuchâteloise, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Transports Baillet, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un transport de marchandises exécuté par M. Y... à la demande et pour le compte de la société des Transports Baillet (société Baillet), celle-ci a poursuivi contre le transporteur la réparation des avaries survenues à la marchandise ; que M. Y... a appelé en garantie la compagnie "La Neuchâteloise", assureur de sa responsabilité ; que le tribunal de commerce a fait droit tant à la demande principale qu'au recours en garantie, en condamnant M. Y... à payer des dommages-intérêts à la société Baillet et la compagnie "La Neuchâteloise" à garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées contre celui-ci ; que la compagnie d'assurance a versé à la société Baillet la totalité des sommes dues par M. Y... en vertu du jugement ; qu'en cause d'appel, elle a invoqué la franchise de 10 % stipulée au contrat d'assurance pour demander la réduction du montant de l'obligation de garantie et la condamnation de la société Baillet à lui restituer la somme trop versée ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 septembre 1988) a débouté La Neuchâteloise de toutes ses demandes ; Attendu que la compagnie d'assurance fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'assureur ne doit payer au tiers lésé que les sommes dues à l'assuré et peut, en conséquence, se prévaloir à l'encontre de celui-là des limitations de garantie qu'il peut opposer à celui-ci ; qu'en l'espèce, elle avait invoqué la franchise d'assurance stipulée au contrat et limitant le montant de la garantie qu'elle devait à M. Y... ; que, dès lors qu'elle avait réglé, en exécution provisoire du jugement, à la société Baillet, tiers lésé, le montant du dommage mis à la charge de l'assuré qu'elle avait été condamnée à garantir, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle n'était pas en droit d'obtenir de la société Baillet la restitution des sommes versées, à concurrence du montant de la franchise, et qu'il lui appartenait seulement de "se retourner" contre son assuré, sans violer les articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances ; Mais attendu que le jugement de première instance n'a prononcé aucune condamnation de la compagnie "La Neuchâteloise" au profit de la société Baillet qui n'avait pas engagé l'action directe contre l'assureur de M. Y..., responsable du dommage ; que, si les sommes dues par ce dernier en vertu du jugement ont été payées à la société Baillet par la compagnie d'assurance, ce paiement a été effectué, non en exécution provisoire du jugement, mais au nom et pour le compte de l'assuré, auquel l'assureur a fait volontairement l'avance de la totalité des sommes dont il était redevable, sans en exclure celle représentant le montant de la franchise qui doit rester à sa charge ; que, dès lors, c'est justement que la cour d'appel a décidé que La Neuchâteloise ne pouvait prétendre obtenir de la société Baillet la restitution de la somme correspondant à la franchise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en rejetant la demande de La Neuchâteloise qui tendait à limiter le montant de sa garantie en application de la franchise stipulée au contrat d'assurance et en renvoyant cet assureur à "se retourner" contre son assuré, dénaturé les termes du litige et méconnu l'effet dévolutif de l'appel ; Mais attendu que le moyen tiré de la franchise ayant pour effet de limiter le montant de la garantie n'avait pas été invoqué en première instance par la compagnie d'assurance qui ne l'a soulevé qu'en cause d'appel et seulement pour fonder sa demande de restitution de la somme trop payée à l'encontre, non de

M. Y..., mais de la société Baillet ; qu'ainsi, en constatant que cette demande n'était pas recevable en

tant que dirigée contre ladite société, la cour d'appel n'a pu

encourir aucun des deux griefs visés au moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-19677
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), 13 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1990, pourvoi n°88-19677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19677
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