La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°88-16189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-16189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Korsia Revel, société anonyme dont le siège social est ... (14e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°/ La société Thomas montage Girard, dite STMG, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Montferrat par Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère),

2°/ M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représen

tant des créanciers de la STMG,

3°/ La Mutuelle électrique assurances, dont le siège social es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Korsia Revel, société anonyme dont le siège social est ... (14e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°/ La société Thomas montage Girard, dite STMG, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Montferrat par Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère),

2°/ M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la STMG,

3°/ La Mutuelle électrique assurances, dont le siège social est ... (9e),

4°/ La compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie Le Secours IARD, dont le siège social est ... (9e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme Z..., MM. Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Korsia revel, de Me Boullez, avocat de la société Thomas montage Girard, de Me Cossa, avocat de la Mutuelle électrique assurances de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Présence assurances, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Met hors de cause la compagnie Présence assurance contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une grue automotrice, prise en location avec le grutier par la société Thomas montage Girard (société Thomas) auprès de la société Korsia Revel, a basculé en cours de fonctionnement sous le poids d'une charge et, en se renversant, a subi des avaries ;

que la société Korsia Revel et son assureur, la compagnie Présence assurances, partiellement subrogée dans ses droits, ont assigné la société Thomas en réparation du dommage ; que le tribunal de commerce, après avoir retenu que le dommage résultait du concours de deux fautes, l'une du responsable du chantier de la société Thomas, ayant fourni au grutier une indication erronée sur le poids de la charge,

l'autre du grutier, ayant conduit à la défaillance du système de sécurité, a partagé la responsabilité et n'a mis à la charge de la société Thomas qu'une indemnisation partielle ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le partage de responsabilité, la cour d'appel a considéré qu'au regard de la responsabilité du fait du grutier, les conditions de location de la société Korsia Revel, stipulant que ce dernier passait sous la direction du locataire, restaient sans incidence dès lors que cette responsabilité était recherchée, non pas par un tiers sur le plan délictuel, mais par le loueur sur le fondement contractuel ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait retenu que les conditions contractuelles attribuaient au locataire la responsabilité des dommages causés par le préposé mis à sa disposition et sur lequel il avait seul autorité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur la quatrième branche du premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1732 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a également refusé de donner effet à la clause des conditions contractuelles stipulant que le locataire répondait de toute dégradation du matériel loué pendant la durée de la location, en retenant que cette clause ne dérogeait pas expressément aux dispositions de l'article 1732 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la clause, conçue en termes généraux, mettait toute dégradation du matériel à la charge du locataire sans aucune restriction tenant à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Thomas montage Girard, M. X..., ès qualités,

et la Mutuelle électrique assurances, envers la société Korsia Revel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16189
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Engin de chantier - Location d'une grue et de son conducteur - Faute du grutier - Autorité du locataire sur celui-ci - Clause mettant toute dégradation à la charge du locataire.

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Dégradation de la chose louée.


Références :

Code civil 1134 et 1732

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 09 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-16189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award