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09/05/1990 | FRANCE | N°88-15760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-15760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Tristan F..., demeurant à Breval (Yvelines), 13, "Les Devins",

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de :

1°) M. Henri Z..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

2°) M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Bernard F..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

défendeurs à la cassation ; Le deman

deur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Tristan F..., demeurant à Breval (Yvelines), 13, "Les Devins",

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de :

1°) M. Henri Z..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

2°) M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Bernard F..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. E..., H..., I..., G..., J..., C..., D..., X..., leclercq, conseillers, Mme A..., Mlle B..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1988), que le tribunal de grande instance ayant, le 5 octobre 1987, déclaré irrecevable la demande en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dont il avait été saisi par la déclaration de cessation des paiements déposée, le 2 juillet 1987, au greffe de cette juridiction par M. F..., maraîcher, celui-ci a déposé une seconde déclaration de cessation des paiements, le 12 novembre 1987, au greffe du tribunal de commerce ; que la juridiction consulaire a ouvert la procédure de redressement juridiciaire le 17 novembre 1987 et a prononcé la liquidation judiciaire le 1er décembre 1987 ; que sur tierce opposition formée par M. Z..., créancier de M. F..., le tribunal de commerce a rétracté les deux jugements et a déclaré également irrecevable la demande en ouverture de redressement judiciaire dont il avait été saisi par la seconde déclaration de cessation des paiements ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que la tierce opposition n'est recevable que s'il est justifié d'un intérêt et, lorsqu'elle émane d'un créancier, que si celui-ci établit que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il invoque des moyens qui lui sont propres ; qu'aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce, l'ouverture de la procédure collective prononcée par le tribunal de commerce, dûment informé de la précédente instance civile, n'étant entachée d'aucune fraude à la loi et M. Z... ne pouvant pas faire valoir des moyens

propres pour une créance chirographaire, soumise à la représentation des créanciers prévue par la loi de 1985 ; qu'en déclarant recevable la tierce opposition, pour rétracter les deux jugements des 17 novembre et 1er décembre 1987, l'arrêt attaqué, loin de caractériser l'intérêt du créancier Z..., a violé les articles 31, 125, alinéa 2 et 583, alinéas 1er et 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, compte tenu des limitations apportées par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 au recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, M. Z... justifiait d'un intérêt à agir et à mettre en oeuvre immédiatement les procédures d'exécution sur les biens de son débiteur ; Attendu, en second lieu, que, la tierce opposition de M. Z... ayant été déclarée recevable par les premiers juges, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. F... ait contesté l'aptitude de M. Z... à exercer un tel recours, faute par celui-ci d'établir que le jugement avait été rendu en fraude de ses droits ou d'invoquer des moyens propres ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux autres branches :

Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité relative de la chose jugée ne s'imposait pas à l'arrêt attaqué, M. F..., exerçant à titre individuel et non pas en tant que dirigeant d'une personne morale de droit privé, ayant présenté deux demandes distinctes, l'une le 2 juillet 1987 à la juridiction civile, incompétente par application des dispositions combinées des articles 2 et 7 de la loi du 25 janvier 1985, l'autre pour la situation différente s'étant révélée le 12 novembre 1987 à la juridiction consulaire, qui y a fait droit ; que sans même constater que la décision d'irrecevabilité de la juridiction civile, radicalement incompétente, aurait tranché au fond

la qualification de non-commerçant de M. F..., l'arrêt attaqué ne

s'est affirmé lié par le jugement du 5 octobre 1987 qu'au prix d'une violation par fausse application de l'article 1351 du Code civil, ensemble des articles 2 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la qualification de commerçant s'attache à la personne dont les profits sont habituellement tirés d'une spéculation sur les produits mis en oeuvre et le travail fourni par une main d'oeuvre salariée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce critère essentiel, pourtant souligné dans les conclusions de M. F..., insistant sur la commercialisation des produits pour sa clientèle de grossistes et de collectivités publiques et le travail de son équipe de 7 salariés, lui-même ne travaillant pas la terre, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 632 du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, le tribunal de grande instance ayant, par un jugement devenu irrévocable faute d'appel, déclaré irrecevable la demande en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dont il avait été saisi par la première déclaration de cessation des paiements de M. F... en retenant que l'activité exercée par ce dernier n'était pas commerciale, la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite de tous autres motifs, que la seconde demande tendant aux mêmes fins, était également irrecevable, compte tenu de l'autorité de chose jugée s'attachant à la précédente décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur la 1ère branche) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Procédure - Jugement prononçant une liquidation judiciaire - Tierce-opposition d'un créancier - Intérêt à agir de celui-ci - Recevabilité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 169
Nouveau code de procédure civile 31 et 583 al. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-15760

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15760
Numéro NOR : JURITEXT000007097479 ?
Numéro d'affaire : 88-15760
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-09;88.15760 ?
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