LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., demeurant à Douarnenez (Finistère), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun (section industrie), au profit de M. X..., syndic à la liquidation de biens de la société anonyme Battu, ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chateaudun, 8 juillet 1987) que Mme Y..., embauchée le 1er février 1969 en qualité de secrétaire de direction par la société Battu, mise en liquidation des biens le 24 janvier 1985, a été au service de cette dernière jusqu'au 31 mars 1985 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande prorata temporis de prime versée en juillet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire pour que la prime ait le caractère de "généralité" qu'elle soit versée à l'ensemble du personnel dès lors qu'elle est versée à une ou des catégories prédéterminées ce qui était le cas en l'espèce, puisque la prime était versée à tous les cadres et ETAM de la société ; et alors, d'autre part, qu'elle a surabondamment prouvé l'usage suivant lequel tout salarié quittant l'entreprise en cours d'année avait droit à un prorata de prime en justifiant que deux salariés démissionnaires avaient dans ce cas reçu l'intégralité de ladite prime ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, le conseil de prud'hommes a constaté que l'existence d'un usage permettant le versement de la prime prorata temporis en cas de licenciement n'était pas établi ; que par ce seul motif, il a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi