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09/05/1990 | FRANCE | N°87-43392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 87-43392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvaine Y..., demeurant ... à Metz-devant-les-Ponts (Moselle), et actuellement ... à Pavillon-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit du Cabinet d'expertise
X...
, dont le siège social est ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvaine Y..., demeurant ... à Metz-devant-les-Ponts (Moselle), et actuellement ... à Pavillon-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit du Cabinet d'expertise
X...
, dont le siège social est ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer que M. X..., qui avait employé Mme Y... du 18 février 1980 au 31 mai 1982, en qualité de dactylographe, était soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et non pas à celle des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales dont se prévalait la salariée pour réclamer à son ancien employeur le paiement d'une gratification d'ancienneté, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que M. X... est inscrit au répertoire national des entreprises sous le code APE 7701 en tant qu'il exerce l'activité principale de cabinet d'études techniques, le fait qu'il effectue à titre secondaire des expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales important peu ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de fait dont il résulterait que l'activité principale de M. X... relevait de la convention nationale des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et alors que le numéro d'immatriculation de M. X... à l'INSEE n'était pas, à lui seul, suffisant pour établir qu'il exerçait à titre principal l'activité de cabinet d'études techniques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne le Cabinet d'expertises
X...
, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43392
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bureaux d'études - Champ d'application - Immatriculation à l'INSEE - Circonstance insuffisante.


Références :

Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils
Convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 07 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°87-43392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43392
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