LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CCB diffusion Canon, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Bertrand de D..., demeurant chez Mme A..., ... (Ille-et-Vilaine) ci-devant et actuellement ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2°/ M. Henri B..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CCB diffusion Canon, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. de D... et B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 1986) et les pièces de la procédure, que la société CCB diffusion Canon (société Canon) a engagé, en qualité d'attachés commerciaux, M. B... le 7 juin 1982 et M. de D... le 1er juillet 1982, et que, par lettre du 15 mars 1983, elle les a licenciés pour faute lourde ; que chacun des salariés a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société Canon à lui verser les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Canon à verser à chacun des salariés concernés des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple référence à une décision rendue dans un autre litige entre d'autres parties ou entre les mêmes parties ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier une décision, de sorte que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, statuant dans
un litige opposant la société Canon à MM. de D... et B..., se borne à se référer, en les adoptant, mais sans les rappeler, aux motifs développés par la cour d'appel dans un arrêt précédent du 23 mai 1985 ayant opposé la société Canon à Mme de D... ; et alors, d'autre part, que, de surcroît, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui écarte la faute lourde imputée aux salariés sur le fondement des "attestations émanant de six personnes dignes de foi", tout en ne retenant comme preuve du contenu desdites attestations qu'un arrêt précédent du 23 mai 1985 de la même cour d'appel dans un litige opposant la société Canon à
Mme de D..., alors que les constatations de cet arrêt de 1985 ne faisaient pas apparaître que les attestations en question auraient visé MM. de D... et B..., la cour d'appel ne mentionnant alors que Mme de D... ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que les allégations d'un autre salarié relatives à des faits précis imputés à MM. de D... et B... et invoqués par la société Canon pour justifier leur licenciement pour faute lourde, étaient contredites par les attestations de six personnes dignes de foi et qu'il en résultait que les faits n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Canon à payer à MM. de D... et B... une somme pour licenciement abusif et une somme pour frais irrépétibles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son arrêt du 22 décembre 1983, rendu entre les mêmes parties, passé en force de chose jugée, et invoqué par la société dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel de Fort-de-France avait constaté "que l'examen des pièces produites par chacune des parties et soumises à leur libre discussion ne fait pas apparaître qu'il y ait eu de la part de la direction des pressions ou des manoeuvres frauduleuses destinées à contraindre MM. de D... et B... à démissionner de leur emploi ou à accepter une baisse de leur rémunération ; (.. ) que pas davantage, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir modifié, en les réduisant, les secteurs d'activité de ces attachés commerciaux, tant en ce qui concerne l'étendue géographique de ces secteurs que la gamme des produits à vendre ; qu'il n'est en tout cas pas démontré que de nouveaux attachés commerciaux ont été recrutés dans le but d'évincer MM. de D... et B... de l'entreprise", de sorte que méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation des dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, ensuite, énonce que la société aurait avancé des
arguments de mauvaise foi et usé de pressions anormales
constitutives d'abus pour faire démissionner les mêmes salariés ou leur faire commettre une faute ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ayant fondé sa solution par référence à son arrêt précédent rendu entre les mêmes parties le 22 décembre 1983, lequel avait constaté que "que l'examen des pièces produites par chacune des parties et soumises à leur libre discussion ne fait pas apparaître qu'il y ait eu de la part de la direction des pressions ou des manoeuvres frauduleuses destinées à contraindre MM. de D... et B... à démissionner de leur emploi ou à accepter une baisse de leur rémunération ; (.. ) que pas davantage, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir modifié, en les réduisant, les secteurs d'activité de ces attachés commerciaux, tant en ce qui concerne l'étendue géographique de ces secteurs que la gamme des produits à vendre ; qu'il n'est en tout cas pas démontré que de nouveaux attachés commerciaux ont été recrutés dans le but d'évincer MM. de D... et B... de l'entreprise", c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de l'arrêt de 1983, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a, pour sa part, considéré qu'en avançant des arguments de mauvaise foi, la société avait usé de pressions anormales constitutives d'abus pour faire démissionner les salariés ou leur faire commettre une faute ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 22 décembre 1983, s'il avait bien été rendu entre les mêmes parties, l'avait été sur une demande ayant pour objet la résolution judiciaire des contrats de travail ; que, dès lors, l'autorité de chose jugée de cette décision ne s'applique pas à une demande tendant à faire déclarer abusif le licenciement des deux salariés ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les discussions menées par les intéressés avec leur direction l'auraient été à l'invitation de celle-ci, que les deux salariés n'avaient pas fait preuve d'une opposition anormale et permanente à l'encontre de leur direction et qu'à l'opposé, celle-ci avait avancé des arguments de mauvaise foi ; qu'ainsi, abstraction faite de toute référence surabondante à l'arrêt du 22 décembre 1983, lequel n'avait en l'espèce aucune portée, la cour d'appel, par une décision
motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de MM. de D... et B... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;