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05/05/1990 | FRANCE | N°87-44043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1990, 87-44043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Catherine, demeurant Le Plessis (Indre) Argenton-sur-Creuse,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (section commerce), au profit :

1°/ de M. Y... J. A..., demeurant ... (Val-d'OIse),

2°/ de MM. Philippe B... et Paul Z..., restaurant l'Ecurie, 141, avenue L. Ripault à Chatellerault (Vienne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Catherine, demeurant Le Plessis (Indre) Argenton-sur-Creuse,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (section commerce), au profit :

1°/ de M. Y... J. A..., demeurant ... (Val-d'OIse),

2°/ de MM. Philippe B... et Paul Z..., restaurant l'Ecurie, 141, avenue L. Ripault à Chatellerault (Vienne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Boittiaux, conseiller ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. B... et Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chateauroux, 19 mai 1987), Mme X..., prétendant avoir travaillé en qualité de serveuse dans le café restaurant appartenant à MM. B... et Z... du 1er octobre au 3 novembre 1986, a assigné ces derniers ainsi que M. Y..., qui l'aurait embauchée, devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement du salaire d'octobre et de novembre 1986, de l'indemnité incidente de congés payés, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif que "M. Y... n'avait aucun titre ni contrat", alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes se devait de vérifier la nature des relations contractuelles ayant existé entre les propriétaires du fonds de commerce et M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, il a privé sa décision de base légale ; et alors, selon le second moyen, que le conseil prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code procédure civile en n'exposant pas les moyens de Mme X... qui faisait valoir que, s'il ne pouvait prétendre au titre de gérant, M. Y... devait alors être considéré comme cadre salarié de l'entreprise ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision et n'a pas encouru le

grief de défaut de motifs invoqué dans le second moyen, en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que MM. B... et Z... avaient donné en gérance libre à M. C... le fonds de commerce du café restaurant leur appartenant, par un acte signé le 10 juillet 1986 qui précisait que le gérant exploitait librement le fonds de commerce à ses risques et périls et que le bailleur n'entendait assurer aucune

responsabilité dans l'exploitation et, d'autre part, que M. Y..., par qui Mme X... prétendait avoir été embauchée le 1er octobre 1986, ne pouvait exercer la gérance du café restaurant puisqu'il n'avait aucun titre ni contrat ;

D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44043
Date de la décision : 05/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châteauroux (section commerce), 19 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1990, pourvoi n°87-44043


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44043
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