AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., à La Brigue (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1989 par le tribunal d'instance de Menton, en matière électorale, la concernant.
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... reproche au jugement du tribunal d'instance attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de La Brigue (premier collège), pour les élections de la Mutualité Sociale Agricole, en méconnaissance de son état de concubine, bénéficiaire à ce titre de la protection sociale d'un assujetti, exploitant agricole ;
Mais attendu que le jugement relève à bon droit qu'un concubin n'est pas un membre de la famille au sens de l'article 1004 du Code rural et qu'il ne peut être assimilé à un conjoint qui lui, dans certaines conditions, peut valablement être électeur (avant-dernier alinéa de l'article 1014 du Code rural) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;