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03/05/1990 | FRANCE | N°89-13352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1990, 89-13352


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limite Sofigest, dont le siège est 34, rue du Bois Savary à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre-section 1), au profit de M. André X..., demeurant ... à La Turballe (Loire-Atlantique),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pub

lique du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limite Sofigest, dont le siège est 34, rue du Bois Savary à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre-section 1), au profit de M. André X..., demeurant ... à La Turballe (Loire-Atlantique),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Y..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société à responsabilité limitée Sofigest, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 30 novembre 1988) rendu sur appel de référé, que la société SOFIGEST, (la société) a été condamnée par une première ordonnance de référé à payer une certaine somme à titre de provision à M. X... ; que sur le fondement de cette ordonnance, M. X... a fait une saisie-arrêt à l'encontre de la société ; que le juge des référés a rejeté la demande de cantonnement de la société, par une seconde ordonnance ; que la société a relevé appel de celle-ci, en soutenant que la première ordonnance "aurait" été annulée par un arrêt intervenu entre temps, et en demandant à la cour d'appel "de constater et, au besoin, prononcer l'anéantissement pur et simple", et en tout cas, la nullité de l'acte de saisie-arrêt ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'anéantissement et en tout cas la nullité de l'acte de saisie alors que, d'une part, la cour d'appel qui avait l'obligation d'apprécier, au regard de la demande nouvelle dont elle était saisie, la situation nouvelle résultant de l'infirmation en appel de

l'ordonnance de référé qui constituait la cause de la saisie-arrêt et se caractérisant par la perte de fondement juridique de ladite saisie arrêt, aurait violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile alors que, d'autre part, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'absence de délivrance d'assignation en validité de saisie-arrêt d'où résultait que l'acte de saisie était nul d'une nullité qui n'est pas d'ordre public, qu'ainsi le débiteur avait un intérêt à faire constater ou prononcer celle-ci, qu'enfin le juge en avait le pouvoir et celui d'en tirer toutes conséquences de droit, la cour d'appel aurait violé les articles 563 et 565 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le 28 août 1987 un procès-verbal de saisie-arrêt a été dressé et a révélé que le compte bancaire de la société était débiteur ; Qu'en l'état de ce seul motif non critiqué par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui, statuant en référé, ne pouvait comme il lui était demandé, annuler l'acte de saisie-arrêt, a estimé qu'il était ainsi démontré que la demande de cantonnement était abusive, et en conséquence, l'a rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13352
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Attribution d'une provision - Saisie arrêt sur le fondement de la décision l'accordant - Appel de cette ordonnance - Pouvoirs de la cour d'appel - Annulation de l'acte de saisie-arrêt (non) - Demande de cautionnement faite par le débiteur - Caractère abusif - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure civile 567

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6ème chambre-section 1), 30 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1990, pourvoi n°89-13352


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13352
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