Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 décembre 1988), que la société Sylco, par commandement publié le 26 mai 1983, délivré à M. Y... et à Me X..., syndic de la liquidation des biens de celui-ci, a fait saisir des immeubles appartenant aux époux Y... ; qu'après conversion de cette saisie en vente volontaire, ces biens ont été adjugés par devant notaire suivant procès-verbal d'adjudication du 26 mai 1986, publié le 21 juillet 1986 ; que, sur assignation de Mme Y..., un jugement à prononcé la nullité de l'adjudication pour non-publication de celle-ci dans le délai de l'article 694 alinéa 3 du Code de procédure civile ; que l'une des adjudicataires, la commune de Mayet, et Me X..., ont relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors qu'en matière de saisie-immobilière, l'adjudication doit intervenir dans le délai de trois ans à compter de la publication du commandement et que l'adjudicataire doit faire publier son titre dans le délai de deux mois à partir de l'adjudication et qu'en déclarant nulle cette adjudication au motif que dans le délai de trois ans devaient intervenir l'adjudication et la publication du procès-verbal d'adjudication, la cour d'appel aurait violé les articles 694, 716 et 748 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à bon droit, l'arrêt retient que c'est la publication du jugement d'adjudication qui doit intervenir dans le délai de trois ans de la publication du commandement et non pas, seulement, le jugement d'adjudication lui-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi