AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Renzo X..., demeurant ... Les Saint-Avold (Moselle), agissant en son nom personnel et en celui de son épouse Louise X... née Y..., demeurant à la même adresse,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juillet 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant à Metz, au profit de la commune de Longeville Les Saint-Avold (Moselle), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la commune de Longeville Les Saint Avold, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.