AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., entrepreneur de bâtiment, en qualité de chef d'équipe le 9 juin 1981 ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 21 mars 1984, il a été licencié le 22 juin 1984 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 19 janvier 1988), de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X... pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, après l'avertissement du 21 mars 1984, le salarié "s'est appliqué à faire un travail convenable, mais à une cadence telle que si les autres ouvriers de l'entreprise avaient suivi son exemple, l'entreprise n'existerait plus à ce jour" ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun fait précis ne pouvait être reproché au salarié entre l'avertissement du 21 mars 1984 et le licenciement du 22 juin 1984 ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.