LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nelly Z..., demeurant ... (4ème),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Commerce), au profit de Mlle Florence A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 1987) Mlle A... engagée le 14 novembre 1981 par M. X... auquel a succédé Mme Z..., a démissionné de son emploi le 21 avril 1986 ; qu'ayant accepté de rester deux mois supplémentaires, elle a confirmé à son nouvel employeur sa démission le 19 juin 1986, et l'a informé que son préavis prendrait fin le 15 août ; que soutenant que Mme Z... l'a empêchée d'exécuter son préavis, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de préavis ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de préavis, alors qu'elle avait donné sa démission le 19 juin 1986 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait, le 19 juin 1986, confirme sa démission avec un préavis expirant le 15 août suivant, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;