LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Bois de Boulogne à l'B... Adam (Val d'Oise), agissant en la personne de son syndic, la société Agenord, dont le siège social est ... à Enghien-les-Bains (Val d'Oise), elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Jean-Claude C..., demeurant ... (Val d'Oise),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de Boulogne à l'B... Adam, de Me Choucroy, avocat de M. C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse en relevant que la créance d'honoraires d'expertise était exigible, à défaut par M. C... d'en avoir, dans sa lettre du 10 mars 1986, différé le paiement jusqu'au versement des indemnités dues au syndicat des copropriétaires par les constructeurs, et que le montant des honoraires réclamés résultait d'un décompte qui n'était pas discuté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;