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03/05/1990 | FRANCE | N°88-19650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 88-19650


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. E..., demeurant à Lorient (Morbihan), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre, 2e section), au profit de :

1°/ Mme Françoise G..., veuve Donne,

2°/ M. D... Donne,

3°/ M. J... Donne,

4°/ M. X... Donne,

demeurant tous à Pornichet (Loire-Atlantique), "Le Haut Bignon", villa Blais, pris en tant qu'héritiers de M. I... Donne,

5°/ M. Joseph H..., demeurant à Quimper (Morbiha

n), lieudit "Kermovan",

6°/ la compagnie d'assurances La Foncière, prise en la personne de son agent local ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. E..., demeurant à Lorient (Morbihan), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre, 2e section), au profit de :

1°/ Mme Françoise G..., veuve Donne,

2°/ M. D... Donne,

3°/ M. J... Donne,

4°/ M. X... Donne,

demeurant tous à Pornichet (Loire-Atlantique), "Le Haut Bignon", villa Blais, pris en tant qu'héritiers de M. I... Donne,

5°/ M. Joseph H..., demeurant à Quimper (Morbihan), lieudit "Kermovan",

6°/ la compagnie d'assurances La Foncière, prise en la personne de son agent local M. L..., demeurant à Lorient (Morbihan), ...,

7°/ M. Albert B..., demeurant à Brech (Morbihan), lieudit "Kerlas",

8°/ la société Mira, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), avenue du Marché Commun, centre commercial de Gros, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

défendeurs à la cassation ; M. H..., la compagnie d'assurances La Foncière et M. B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 avril 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. K..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme F..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. E..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts C..., de Me Roger, avocat de M. H..., de la compagnie d'assurances La Foncière et de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois

premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1988) que M. C..., maître de l'ouvrage, aujourd'hui représenté par les consorts C..., a, en 1968, fait construire une villa sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., agréé en architecture, les travaux de couverture étant confiés à M. H..., assuré auprès de la compagnie d'assurances La Foncière, lequel, avec l'autorisation du maître d'oeuvre, a substitué aux ardoises d'Angers, prévues à l'origine, des ardoises fabriquées au Portugal, fournies par la société Mira ; que ces ardoises s'étant révélées friables, gélives et spongieuses, le maître de l'ouvrage a engagé une action en réparation ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage alors, selon le moyen, "1°/ que le tribunal ayant, par son jugement du 31 janvier 1983, ordonné une expertise pour rechercher si un professionnel avisé pouvait se rendre compte, à la réception des lots, de la médiocrité des ardoises et l'expert commis ayant, dans son rapport, conclu que le défaut ne pouvait être décelé par un examen normalement attentif, la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur ce moyen invoqué dans ses conclusions par M. E..., n'a pas satisfait à la prescription de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ que l'autorité de la chose jugée étant d'ordre public, dans le cadre d'un même litige, le tribunal, qui, par son jugement du 31 janvier 1983, avait ordonné une expertise à l'effet de déterminer si lors de la pose, le maître d'oeuvre pouvait déceler les vices des ardoises par un examen normalement attentif, ne pouvait, en l'état de la réponse négative de l'expert à la question qui lui était posée, déclarer le maître d'oeuvre responsable en sa qualité de professionnel pour avoir ignoré la mauvaise qualité du matériau ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil, 3°/ que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen pris de ce que l'entrepreneur avait posé des ardoises s'étant révélées d'origine différente de celles proposées, en remplacement de celles prévues initialement" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité attachée au jugement du 31 janvier 1983 qui avait seulement ordonné une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant, par motifs propres et adoptés, que le maître d'oeuvre, qui avait autorisé l'entrepreneur à substituer aux ardoises d'Angers des ardoises du Portugal sans s'être sérieusement renseigné sur les qualités de celles-ci, devait être déclaré responsable envers le maître de l'ouvrage ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. E... à payer aux consorts C... des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt se borne à retenir qu'en

interjetant appel à l'encontre du maître de l'ouvrage, envers lequel il est responsable, sans présenter de moyens sérieux à l'appui de son recours, M. E... a causé un préjudice à celui-ci, et, partant, à ses héritiers ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. E... et la compagnie d'assurances La Foncière de leurs recours en garantie contre la société Mira, dont le fondement délictuel n'a pas été contesté, l'arrêt retient que M. E... et M. H..., en leur qualité de professionnels, ne pouvaient, ni ne devaient ignorer la médiocre qualité des ardoises, même si celles-ci avaient, a priori, un bon aspect ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Mira avait commis une faute en mettant sur le marché un matériau qui n'était pas de qualité loyale et marchande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. E... à payer aux consorts C... des dommages-intérêts pour appel abusif et en ce qu'il a débouté M. E... et la compagnie d'assurances La Foncière, de leurs recours en garantie contre la société Mira, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Mira aux dépens liquidés à la somme de quatre cent cinquante francs soixante cinq centimes, en ce qui concerne le pourvoi principal, et cinq cent soixante trois francs dix sept centimes, en ce qui concerne le pourvoi provoqué, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité du maître d'oeuvre - Autorisation donnée à l'entrepreneur de substituer un matériau à celui prévu au contrat sans s'être renseigné sur ses qualités.

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité du maître d'oeuvre - Autorisation donnée de substituer un matériau à celui prévu au contrat - Recours en garantie contre le fournisseur - Admission - Faute du fournisseur en mettant sur le marché un matériau qui n'était pas de qualité loyale et marchande.


Références :

Code civil 1147 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre, 2e section), 21 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-19650

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-19650
Numéro NOR : JURITEXT000007096290 ?
Numéro d'affaire : 88-19650
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-03;88.19650 ?
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