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03/05/1990 | FRANCE | N°88-19484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 88-19484


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence de l'ancienne mairie à Fontenay-sous-Bois, représentée par sa gérante, la société Sofinim, dont le président-directeur général est M. J.-P. Strugo, dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ La compagnie La Préservatrice, dont le siège social est ... (9e),

2°/ Me B..., demeurant ...

(6e), syndic à la liquidation des biens de la société de construction Getrabat,

3°/ La soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence de l'ancienne mairie à Fontenay-sous-Bois, représentée par sa gérante, la société Sofinim, dont le président-directeur général est M. J.-P. Strugo, dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ La compagnie La Préservatrice, dont le siège social est ... (9e),

2°/ Me B..., demeurant ... (6e), syndic à la liquidation des biens de la société de construction Getrabat,

3°/ La société Cogeprim, dont le siège social est ... (8e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société civile immobilière Résidence de l'ancienne mairie à Fontenay-sous-Bois, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice, de Me Spinosi, avocat de Me B..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988), que la société civile immobilière (SCI) Résidence de l'ancienne mairie a fait construire, en 1981, un groupe de bâtiments avec parkings souterrains sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Cogeprim, avec le concours, pour le gros-oeuvre, de la société Construction Getrabat (Getrabat) ; qu'en cours de construction, dans la nuit du 3 au 4 juin 1981, un mur séparant la propriété de la société civile immobilière de la propriété voisine s'est effondré par suite d'un glissement de terrain dans la fouille qui avait été ouverte par l'entrepreneur de gros-oeuvre ; que la société civile immobilière ayant fait exécuter à ses frais les travaux de remise en état, a assigné en responsabilité la

société Getrabat, ainsi que la compagnie La Préservatrice, auprès de laquelle l'entreprise de gros-oeuvre avait souscrit, le 5 juin 1981, par l'intermédiaire du cabinet Dupont-Fauville, une police d'assurance avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1981 ; Attendu que la société civile immobilière fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre la compagnie La Préservatrice, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que la déclaration de sinistre n'était parvenue au courtier qu'à la date du 9 juin 1981 pour en déduire que la compagnie d'assurances ou son courtier ne pouvait être réputé avoir eu connaissance du sinistre au moment de sa souscription du contrat, sans expliciter plus avant sa décision, sur le point de savoir si, au moment de la souscription de la police, les parties, qui avaient précisément décidé de le faire rétroagir six mois plus tôt, soit le 1er janvier 1981, n'avaient pas décidé de prendre en compte le sinistre, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, au regard de l'article L. 113-2, deuxième alinéa, du Code des assurances ; 2°/ qu'en exigeant un accord explicite de l'assureur, lorsqu'il s'agit d'un sinistre survenu avant la souscription de la police, dont elle relève que les parties avaient convenu de lui donner un effet rétroactif, la cour d'appel a émis une exigence en dehors de tout fondement légal, et, par suite, a méconnu l'article L. 113-2, deuxième alinéa, du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de sinistre du 5 juin 1981, jour même de la conclusion du contrat d'assurance, n'avait été reçue que le 9 juin 1981 par la compagnie La Préservatrice, et retenu souverainement qu'à supposer même que le courtier Dupont-Fauville pût être regardé comme agissant pour le compte de la compagnie d'assurances, celle-ci ne pouvait pas avoir eu connaissance de l'effondrement avant la souscription de la police, la cour d'appel, qui a énoncé qu'en l'absence d'aléa, la prise en charge du sinistre par la compagnie était exclue sauf accord explicite de cette dernière dont la preuve n'était pas rapportée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que la société civile immobilière fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la mise hors de cause du bureau d'études Cogeprim, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 1er décembre 1987, la société civile

immobilière de l'ancienne mairie avait fait valoir qu'il appartenait à la société Cogeprim, en sa qualité de titulaire d'un contrat de maîtrise d'exécution, et chargée, en tant que telle, de la direction et de l'exécution des travaux, de faire suivre d'effets ses directives sur la nécessité de mettre en place des dispositifs d'étaiement des murs mitoyens eu égard aux risques d'effondrement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif sur l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que le risque d'éboulement avait été brusquement aggravé par

l'enlèvement en une seule journée de la totalité des terres, décidé d'une manière inopinée par le sous-traitant de l'entreprise Getrabat, et que l'éboulement s'était produit dans la nuit même qui avait suivi cette initiative malheureuse, ce qu'un contrôle normal ne permettait pas de constater ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Sinistre - Déclaration le jour de la souscription du contrat d'assurance - Police ayant un effet rétroactif - Ignorance par l'assureur de la réalisation du risque - Absence d'aléa - Sinistre non pris en charge par l'assureur.


Références :

Code civil 1134 et 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 12 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-19484

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-19484
Numéro NOR : JURITEXT000007099820 ?
Numéro d'affaire : 88-19484
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-03;88.19484 ?
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