La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1990 | FRANCE | N°88-18987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 88-18987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques D...,

2°) Mme Marcelle A..., épouse H...
D...,

3°) M. F...,

4°) Mme Marie D..., épouse J...
F...,

5°) Mme C..., épouse B...,

6°) Mme Berthe Z..., épouse E..., prise en qualité d'héritière de Mme Catherine Z..., née Pepino, tous demeurant ... (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :
r>1°) M. I... Bava,

2°) M. X... Bava, demeurant tous deux ... (Var),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques D...,

2°) Mme Marcelle A..., épouse H...
D...,

3°) M. F...,

4°) Mme Marie D..., épouse J...
F...,

5°) Mme C..., épouse B...,

6°) Mme Berthe Z..., épouse E..., prise en qualité d'héritière de Mme Catherine Z..., née Pepino, tous demeurant ... (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :

1°) M. I... Bava,

2°) M. X... Bava, demeurant tous deux ... (Var),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux D..., G..., et de Mmes B... et E..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la servitude invoquée par les consorts D..., B..., G... et Z... ne faisait pas l'objet de contestation de la part des propriétaires mis en cause et qu'il n'existait aucun litige sur le droit desdits consorts, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que les consorts D..., B..., G... et Z..., qui ne revendiquaient pas pour eux mêmes la propriété du fonds servant, étaient sans droit à agir pour d'autres à cette fin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18987
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-18987


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award