LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siadoux, dont le siège social est à Graulhet (Tarn), rue Pasteur,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Roselyne Y..., demeurant à Briatexte (Tarn), plaine de Lans, Saint-Gauzens,
défenderesse à la cassation ; En présence de :
La Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), place Lapérousse,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Siadoux, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 9 juillet 1980, Mme Y..., salariée de la société "Siadoux", a eu la mains et l'avant bras droits gravement mutilés par une machine à rouleaux servant au traitement des peaux ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 juin 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui relevait que la victime, bien que connaissant la machine et les dangers qu'elle présentait, avait commis l'imprudence d'approcher la main des rouleaux en marche, ce dont il résultait que, sans cette imprudence, l'accident n'aurait pu avoir lieu, n'a pu retenir la faute inexcusable de l'employeur sans violer l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part qu'en ne recherchant pas si la cause essentielle de l'accident résidait dans les manquements reprochés à l'employeur, ou dans l'imprudence commise par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, alors, en outre, qu'en relevant que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger que courait la victime compte tenu de la cadence habituelle du travail, pour retenir à sa charge une faute inexcusable, sans relever l'existence d'un lien de causalité entre cette cadence et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, et alors, enfin, qu'en relevant que la machine n'était pas
munie d'un dispositif empêchant une approche manuelle des rouleaux pour retenir une faute inexcusable à la charge de l'employeur, sans rechercher si la nécessité de ce dispositif particulier n'avait pas été mise en évidence seulement par l'accident, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la cause déterminante de l'accident résidait dans la faute de l'employeur qui avait affecté la salariée à une machine dangereuse, ce dont il aurait dû avoir conscience compte tenu des cadences de travail imposées et de l'absence de tout dispositif efficace interdisant l'accès manuel aux rouleaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;