AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1988 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit du syndicat d'administration de Physiopolis (SAP), dont le siège est dans l'Ile du Platais à Villennes-sur-Seine (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau,
conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y... et de Me Pradon, avocat du syndicat d'administration de Pysiopolis, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 11 juin 1987, que M. Y... avait adhéré au syndicat d'administration de Physiopolis, le tribunal l'a condamné, à bon droit, au paiement des sommes prévues dans le cahier des charges de ce syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers le syndicat d'administration de Physiopolis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.