AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Santerne, société anonyme, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1°/ de la Compagnie d'assurances Helvetia, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
2°/ de Monsieur François X..., demeurant à melun (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Nessi Bigeault Schmitt,
3°/ de Monsieur Y..., demeurant à Montereau (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Nessi Bigeault Schmitt,
4°/ de la société anonyme Nessi Bigeault Schmitt (NBS), dont le siège est à Avon (Seine-et-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Santerne, de Me Parmentier, avocat de la Compagnie d'assurances Helvetia, de MM. X... et Y..., tous deux pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Nessi Bigeault Schmitt et de la société anonyme Nessi Bigeault Schmitt (NBS), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, statuant, en référé, sur une demande de provision formée par la société Santerne sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, et ayant retenu qu'au moment du sinistre, la garde de l'ouvrage litigieux pouvait avoir été transférée par la société Nessi-Bigeault-Schmitt, assurée par la compagnie Helvetia, à la société Citra France, entrepreneur principal, qui procédait alors, sous sa responsabilité, aux opérations de mise en route de l'installation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'obligation de la compagnie Helvetia était sérieusement contestable, a, par ces seuls motifs, étrangers à la contradiction alléguée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société Santerne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.