LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant à Carpentras (Vaucluse), ...Université, et actuellement à Loriol du Comtat (Drôme), route d'Orange,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Daniel X..., demeurant à Mormoiron (Vaucluse), route des Ecoles,
2°/ de M. Jacques C...,
3°/ de Mme B..., épouse C...,
demeurant ensemble à Villes-sur-Auzon (Vaucluse), chemin de Serre,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. A..., maître d'oeuvre, chargé courant juin 1977 par les époux C... de la construction d'une maison individuelle, à payer diverses sommes au titre des malfaçons, l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 1988) retient que pour combattre les appréciations de l'expert, M. A... produit des devis faisant état d'un coût inférieur, que ces documents sont postérieurs aux opérations d'expertise et même au jugement de première instance et qu'accepter de tels documents versés aux débats près de trois ans après le dépôt du rapport d'expertise reviendrait à favoriser toute manoeuvre dilatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que les autres parties n'avaient pu disposer du temps utile pour discuter les pièces produites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant M. A..., l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux C..., envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante deux francs vingt sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.