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03/05/1990 | FRANCE | N°88-15239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 88-15239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean, Albert A...,

2°/ Mme Odette, Françoise X..., épouse A...,

demeurant ensemble ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

1°/ M. Z...
Y..., demeurant à Mayssac, Collonges-la-Rouge (Corrèze),

2°/ M. Z... Beylie, demeurant Puy Bousquet à Mayssac, Collonges-la-Rouge (Corrèze),
r>défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean, Albert A...,

2°/ Mme Odette, Françoise X..., épouse A...,

demeurant ensemble ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

1°/ M. Z...
Y..., demeurant à Mayssac, Collonges-la-Rouge (Corrèze),

2°/ M. Z... Beylie, demeurant Puy Bousquet à Mayssac, Collonges-la-Rouge (Corrèze),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme A... ne pouvaient soutenir que M. Y... leur avait vendu la parcelle n° 162 alors que l'acte notarié du 1er septembre 1973 n'en faisait aucune mention et que le document d'arpentage annexé n'y faisait pas référence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15239
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), 30 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-15239


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15239
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