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03/05/1990 | FRANCE | N°88-13660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1990, 88-13660


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, domicilié ... (7e),

en cassation d'une décision rendue le 25 février 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Angèle X..., née Z..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, domicilié ... (7e),

en cassation d'une décision rendue le 25 février 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Angèle X..., née Z..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., née Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille, 25 février 1988), que Mme X... a été victime du vol de son portefeuille contenant une somme d'argent et deux cartes de crédit dont l'auteur de l'infraction, qui n'a pu être identifié, a fait usage ; que Mme X... a présenté requête aux fins d'indemnisation ; que l'agent judiciaire du Trésor a soutenu que les retraits frauduleux n'avaient pu être opérés que par le fait que Mme X... avait joint à ses cartes les numéros de code confidentiel ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision d'avoir fait droit à la demande, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient ses écritures, si l'attitude de Mme X... n'avait pas permis la réalisation du délit d'escroquerie consommée par l'usage frauduleux des cartes de crédit, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, et alors, d'autre part, qu'en décidant que le comportement de la victime ne pouvait être pris en considération dans les cas d'indemnisation prévus par l'article 706-14, la commission aurait violé cet article et l'article 706-3, dernier alinéa du même code ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que l'attitude de Mme X... n'a pu, ni être à l'origine du vol, ni le

favoriser, la commission, qui n'avait à tenir compte que du comportement de l'intéressée au moment du vol, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; -d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13660
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-13660


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13660
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