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03/05/1990 | FRANCE | N°88-13299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 88-13299


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des ..., dont le siège est ... (16e), agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société Manera, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

1°/ L'Association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APPAVE), dont le siège est ... (17e),

2°/ M. Jacques Z...,

3°/ M. Franço

is C...,

4°/ M. X...,

demeurant tous trois ... (7e),

5°/ Le Centre d'études et de prévention (...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des ..., dont le siège est ... (16e), agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société Manera, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

1°/ L'Association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APPAVE), dont le siège est ... (17e),

2°/ M. Jacques Z...,

3°/ M. François C...,

4°/ M. X...,

demeurant tous trois ... (7e),

5°/ Le Centre d'études et de prévention (CEP), dont le siège est ... (17e),

6°/ La société civile Union technique, dont le siège est ... (17e),

7°/ M. F..., demeurant ... (3e), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Setab,

8°/ La société Setab, dont le siège est ... (14e),

9°/ M. E..., demeurant ... (19e), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Rebeyrat Hébert,

10°/ La société Rebeyrat Hébert, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président et rapporteur, MM. G..., A..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme D..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Roger, avocat de la société civile immobilière (SCI) du ..., de Me Boulloche, avocat de l'Association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APPAVE), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre d'études et de prévention (CEP), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile Union technique, de Me Odent, avocat de M. E...,

ès qualités, et de la société Rebeyrat Hébert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à

la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1987), qu'après la réception, le 11 mai 1977, de l'installation de chauffage central d'un ensemble de bâtiments qu'elle avait fait édifier, la société civile immobilière (SCI) des ... a, suivant la proposition et sous la maîtrise d'oeuvre de l'Association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APPAVE), fait procéder, à la fin de 1978, au remplacement des chaudières par des unités plus puissantes ; que, faisant valoir qu'elle avait ainsi exposé des dépenses non indispensables, la SCI a réclamé à l'APPAVE la réparation du dommage en résultant ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en condamnant l'APPAVE à supporter la moitié du montant de ce préjudice, décidé que le maître de l'ouvrage devait conserver la charge du reste, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en omettant de préciser si la SCI était notoirement compétente en matière de chauffage et s'était immiscée fautivement en prenant la décision de changer les chaudières, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait faire état de la qualité de promoteur immobilier et professionnel du bâtiment parfaitement averti de la société Manera, qui n'était que la représentante de la SCI et n'était pas même dans la cause, sans violer l'article 1998 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de réparation de désordres, a légalement justifié sa décision en retenant que, si l'APPAVE avait manqué à son devoir de conseil, la société Manera, gérante de la SCI, avait, de son côté, malgré les avis techniques contraires formulés par les constructeurs de l'installation d'origine, et bien que professionnel averti, décidé de changer des chaudières récentes sans faire procéder à un plus ample examen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13299
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait du maître de l'ouvrage - Installation de chauffage - Remplacement d'appareils à vapeur - Responsabilité du maître d'oeuvre qui, chargé d'étudier la modification, a manqué à son devoir de conseil - Exonération partielle en raison de la décision du maître de l'ouvrage de changer, malgré les avis du premier constructeur, une installation récente.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 14 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-13299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13299
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