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03/05/1990 | FRANCE | N°87-44409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1990, 87-44409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Janssen, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de :

1°) M. Jean Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

2°) Les ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, o

ù étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen,

conseiller rapporteur, MM. Waquet, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Janssen, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de :

1°) M. Jean Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

2°) Les ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen,

conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat des Laboratoires Janssen et de Me Boullez, avocat des Assedic de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1987), que M. Z..., engagé à partir du 27 avril 1970 en qualité de visiteur médical par les Laboratoires Lebrun, devenus les Laboratoires Janssen, a été licencié pour faute grave le 31 juillet 1985 pour avoir comptabilisé des visites fictives ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le juge doit apprécier la cause du licenciement en se plaçant à la date où celui-ci a été prononcé, de sorte que, d'une part, en se fondant sur des témoignages délivrés postérieurement au licenciement et contenant des affirmations inverses de celles qui avaient conduit au licenciement de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions prises sur ce point par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu'enfin, en l'état d'un rapport d'enquête préalable établi par le responsable régional de la société fondé sur les réponses négatives des médecins interrogés sur la réalité des visites effectuées, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que l'employeur aurait dû procéder à des vérifications complémentaires

sans préciser en quoi elles auraient dû consister, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'opportunité de ces vérifications ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de

l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les laboratoires Janssen qui invoquaient le fait qu'au moment du licenciement, ils n'étaient en possession que du rapport du contrôleur, n'avaient, en dépit des contestations du salarié au cours de l'entretien préalable, procédé à aucune vérification complémentaire, la cour d'appel, constatant que la réalité des visites était établie, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait agi avec précipitation et légèreté en procédant au licenciement le surlendemain de l'entretien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44409
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse (non) - Licenciement intervenant sans vérification complémentaire en dépit des contestations du salarié au cours de l'entretien préalable.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), 02 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1990, pourvoi n°87-44409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44409
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