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02/05/1990 | FRANCE | N°89-43040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 1990, 89-43040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée le 10 mars 1989 par M. Charles Y..., domicilié à la clinique du Vermandois, rue Anatole France à Quessy (Aisne), tendant au rabat de l'arrêt n° 288 rendu le 26 janvier 1989 par la Cour de Cassation, chambre sociale sur le pourvoi n° Y 88-43.99 dans l'affaire l'opposant à Mme Christine Z..., demeurant ... (Aisne), défenderesse à la cassation

Et sur les pourvois n° 88-43.199 et 89-43.040 formés par M. Charles Y... en cassation d'un arrêt rend

u le 15 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée le 10 mars 1989 par M. Charles Y..., domicilié à la clinique du Vermandois, rue Anatole France à Quessy (Aisne), tendant au rabat de l'arrêt n° 288 rendu le 26 janvier 1989 par la Cour de Cassation, chambre sociale sur le pourvoi n° Y 88-43.99 dans l'affaire l'opposant à Mme Christine Z..., demeurant ... (Aisne), défenderesse à la cassation

Et sur les pourvois n° 88-43.199 et 89-43.040 formés par M. Charles Y... en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mme Christine Z...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X..., exploitant de la clinique du Vermandois :

Attendu que par arrêt du 26 janvier 1989 la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 16 mai 1988 par le docteur X... pour la Clinique du Vermandois à l'encontre d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens au profit de Melle Z..., au motif que la déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que cette omission n'avait pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé d'un tel moyen dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le docteur X... avait fait parvenir le 16 août 1988, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire ampliatif ;

Attendu qu'il convient de rabattre l'arrêt n° 288 rendu le 25 janvier 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 288 rendu le 25 janvier 1989 sur le pourvoi formé par M. X... pour la Clinique du Vermandois ;

Et statuant à nouveau :

Joint les pourvois 8843.199 et 8843.978 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Melle Z... entrée au service de la Clinique du Vermandois dirigée par le docteur X..., en qualité d'infirmière le 1er décembre 1983, a été licenciée le 25 juin 1986 au motif qu'elle avait laissé s'enfuir le 17 juin vers 23 h 30 un jeune malade agé de 12 ans et que cet incident sérieux faisait suite à deux incidents survenus le mois précédent ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné le docteur X... à payer à Melle Z... une somme correspondant à 6 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas sur quels documents elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les fautes reprochées à Melle Z... étaient établies, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'accumulation des faits reprochés à Melle Z... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale, alors, en outre, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de l'employeur qui avait fait valoir qu'une perte de confiance avait résulté des faits reprochés à la salariée, alors, enfin, que la cour d'appel a alloué à Melle Z... des dommages-intérêts sans donner de motif tant ce qui concerne l'existence que l'étendue de son préjudice ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel appréciant les éléments de la cause a retenu que le 17 juin, Melle Z..., aussitôt après que le malade se fût enfui par une fenêtre, avait pris toutes les mesures appropriées et qu'aucun abandon de poste ou négligence dans ses devoirs de surveillance et de soins ne pouvait lui être reproché ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement de Melle Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail étaient applicables, a à bon droit, par motifs adoptés des premiers juges, alloué à Melle Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner le docteur X... à payer à Melle Z... une somme à titre d'indemnité de congés-payés et le débouter de sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée à Melle Z... à titre d'indemnité de congés-payés, la cour d'appel a énoncé qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes justifiées d'indemnités de congés-payés ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a alloué à Melle Z... une indemnité de congés-payés et débouté le docteur X... de sa demande en restitution d'une somme versée à titre d'indemnité de congés-payés, l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43040
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), 15 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 1990, pourvoi n°89-43040


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.43040
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