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02/05/1990 | FRANCE | N°88-20102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1990, 88-20102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Jacques, Simon X..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel Paris (2e chambre section B), au profit de Mme Jocelyne, Yvonne, Renée Y..., demeurant à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Jacques, Simon X..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel Paris (2e chambre section B), au profit de Mme Jocelyne, Yvonne, Renée Y..., demeurant à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 octobre 1988), que Mme Y... associée avec M. X... dans la société civile immobilière Paris Centre (la SCI) a demandé la révocation de celui-ci en tant que gérant de cette société et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice causé par ses fautes de gestion ;

sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs que M. X... avait, dans ses rapports avec la société Amigos Films, avantagé celle-ci au détriment de la SCI et en énonçant qu'il était le dirigeant de la société Amigos Films alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions en réplique signifiées le 8 septembre 1988, M. X... précisait qu'il n'était pas le dirigeant de la société "Los Amigos Films" lorsque la SCI Paris Centre lui donnait à bail son local, le 1er juillet 1970, moyennant un loyer de 48 000 francs et ajoutait qu'il n'avait pas davantage cette qualité au moment de la conclusion de l'avenant du 12 mars 1971 ; qu'en énonçant néammoins qu'il résulte des propres écritures de M. X... qu'il était le PDG de la société Amigos Films lorsqu'il lui a consenti un bail sur les locaux appartenant à la SCI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et, de ce fait, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait, en sa qualité de gérant de la SCI, omis de rendre compte de sa gestion à son associée et avait consenti à la société Amigos Films des conditions de location désavantageuses pour la SCI à laquelle il avait en outre fait prendre en charge des dépenses de copropriété incombant à la société locataire ;

que le motif critiqué par le moyen est surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... certaines sommes à titre de dommages-intérêts et d'avoir reconnu à celle-ci le bénéfice d'un compte courant dans les livres de la SCI alors, selon le

pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il avait seul contribué à assurer le remboursement du prêt contracté par la SCI Paris Centre

et ainsi fait face aux besoins de trésorerie de cette société ; qu'elle a de ce fait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, pour faute de gestion, ne peut pas être exercée individuellement par les associés ; qu'en accueillant néammoins l'action en responsabilité de Mme Jocelyne Y..., simple associée de la société Paris Centre, contre M. X..., gérant de cette société, auquel étaient reprochées des fautes de gestion, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le rapport d'expertise déposé le 24 février 1987 incluait dans son évaluation du montant du compte courant à attribuer à Mme Y... dans les livres de la SCI Paris Centre, la réparation du préjudice résultant des fautes imputées à M. X... ; qu'en s'appuyant sur les conclusions de l'expert à la fois pour prononcer une condamnation à dommages-intérêts et pour reconnaître à Mme Y... le bénéfice d'un compte courant dans les livres de la SCI Paris Centre, la cour d'appel a dénaturé le rapport susvisé et, de ce fait, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation invoquée à la deuxième branche ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en entérinant le rapport d'expertise qui faisait ressortir que M. X... s'était pratiquement remboursé intégralement de ses apports et avait prélevé l'intégralité des bénéfices réalisés en privant ainsi Mme Y... de sa part et en provoquant des difficultés de trésorerie, la cour d'appel a fait siennes les appréciations de l'expert et ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées à la première branche ;

Attendu, enfin, que le grief de dénaturation contenu dans le moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ;

Qu'irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-20102
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (2e chambre section B), 27 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1990, pourvoi n°88-20102


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20102
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