La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | FRANCE | N°88-18161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1990, 88-18161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Joseph Z...,

2°) Mme Christiane Z..., née Perrin, demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de :

1°) M. Raymond Y...,

2°) Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Roche la Molière (Loire),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Joseph Z...,

2°) Mme Christiane Z..., née Perrin, demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de :

1°) M. Raymond Y...,

2°) Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Roche la Molière (Loire),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z... et de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juillet 1988) d'avoir décidé que la convention passée entre eux et les époux Y..., le 26 octobre 1987, était une promesse de vente d'un fonds de commerce et de ses murs valable alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans leurs conclusions, ils faisaient valoir que la clause intitulée "condition suspensive relative au financement" ne comporte pas l'indication de la date à laquelle la condition devra être réalisée pour que la conclusion de la vente définitive soit exigible ; que cette absence de date est une cause de nullité de la promesse synallagmatique de vente ; qu'elle rend, en effet, cette dernière indéterminable quant à son objet puisqu'on ne sait pas à quelle date la conclusion de la vente définitive pourra être exigée ; que la promesse de vente se trouve donc entachée d'une cause de nullité en vertu des articles 1108 et 1129 du Code civil ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la solution du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'absence de date à laquelle, au plus tard, le candidat acheteur devra obtenir les prêts nécessaires au financement de l'achat litigieux, fait de l'obtention de ces prêts une condition purement

potestative dépendant exclusivement de la volonté du débiteur qu'est le candidat acheteur, puisqu'il s'agit d'une promesse synallagmatique de vente ; que, par conséquent, en déclarant valable la promesse de vente malgré l'omission de la date d'obtention des prêts, l'arrêt attaqué a violé l'article 1174 du Code civil ;

Mais attendu que, tant la promesse de vente litigieuse produite que l'arrêt et la décision qu'il confirme, énoncent que la vente était subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont celle de l'obtention, par les époux Z..., avant le 1er janvier 1988, des prêts nécessaires à son financement ; d'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne les époux Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), 11 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 mai. 1990, pourvoi n°88-18161

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18161
Numéro NOR : JURITEXT000007097719 ?
Numéro d'affaire : 88-18161
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-02;88.18161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award