La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | FRANCE | N°88-14161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1990, 88-14161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Clotilde Y... veuve X..., demeurant ... à La Roche sur Yon (Vendée),

2°) M. A... es-qualités de syndic de la liquidation de biens de Mme Y... veuve X..., demeurant ... à La Roche sur Yon (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de la société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs

invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Clotilde Y... veuve X..., demeurant ... à La Roche sur Yon (Vendée),

2°) M. A... es-qualités de syndic de la liquidation de biens de Mme Y... veuve X..., demeurant ... à La Roche sur Yon (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de la société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Z...,

rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y... veuve X... et de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 29 alinéa 2-6° de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Vendéenne Automobiles (la société) et Mme X... ont consenti, par actes sous seing privé du 27 décembre 1973, du 11 février 1975 et du 1er février 1978, trois promesses d'hypothèques au profit de la société Générale (la banque) en vue de garantir le remboursement d'un compte-courant ; que, par acte notarié du 6 juillet 1981, la société a consenti une hypothèque à la banque pour garantir le solde débiteur définitif d'un compte-courant à concurrence d'un million de francs et que Mme X... s'est constituée caution hypothécaire de la société envers la banque ; que, par jugement du 6 mai 1982, le tribunal a reporté au 10 juin 1981 la date de cessation des paiements de la société et de Mme X..., cette dernière ayant été mise en liquidation des biens le 13 octobre 1981 ; que la banque a produit au passif de la liquidation des biens de Mme X... pour une somme d'un million de francs à titre

hypothécaire ; que cette production ayant été rejetée, la banque a formé une réclamation ; Attendu que, pour admettre la banque au passif hypothécaire de la liquidation des biens de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs adoptés des premiers juges, que les promesses d'affectation hypothécaire ont été passées par Mme X... en dehors de la période suspecte et que, dans ces conditions, le syndic ne saurait invoquer les dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'hypothèque consentie par Mme X... le 6 juillet 1981 ne garantissait pas une dette antérieurement contractée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Société Générale, envers Mme X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14161
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Hypothèque conventionnelle - Recherche nécessaire.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 29, al. 2-6°

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile), 24 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1990, pourvoi n°88-14161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award